La période de guerre est validée en priorité par le régime spécial . Les
dispositions concernant les régimes spéciaux s'appliquent au régime des fonctionnaires
de l'Assemblée nationale.
Si la validation n'a pas d'incidence sur le montant de la pension du régime spécial,
elle est validée par le régime général ou par le premier régime d'affiliation après la
guerre. L'intéressé doit demander la validation des périodes, et apporter la preuve que
la période concernée n'est pas validée par le régime spécial.
Si le régime spécial ne valide qu'une partie des services militaires, les périodes
restantes sont prises en charge par le régime général ou par le premier régime
d'affiliation après la guerre.
Si l'intéressé quitte le régime spécial sans droit à pension, la période de guerre
est validée par son régime d'affiliation au moment de sa mobilisation. S'il n'était pas
affilié avant sa mobilisation, les périodes sont validées par son premier régime
d'affiliation après la guerre.
Si les activités au régime général et au régime non salarié sont simultanées, le
régime général est compétent dès lors que l'assuré est assuré social avant ou
après la période à valider.
Si les activités ont été exercées successivement ou alternativement, le régime
général est compétent dès lors que l'assuré a appartenu à ce régime avant ou après
la période à valider. S'il est affilié au régime général avant la période et a
cotisé à un régime de non salarié après, le régime général est compétent sauf si
cette période est validée par le régime de non salarié.
4 Régime
général et régime des non salariés agricoles
Les périodes de guerre sont validées par le régime des non salariés agricoles si
l'intéressé à été affilié en premier lieu à ce régime après la période à
valider. Cette règle est applicable même si l'activité exercée en qualité d'aide
familiale n'a pas entraîné le versement de cotisation à ce régime.
5 Activité après la
période de guerre et avant l'affiliation au régime général, non prise en compte par un
régime
Si une activité professionnelle exercée entre la fin de la période de guerre et la
date de versements de cotisations au régime général n'est validée par aucun régime,
le régime général est compétent.