retour au sommaire

Périodes assimilées - Chômage

Décompte des périodes


Depuis le 01/01/1980
Du 29/09/1975 au 31/12/1979
Du 01/01/1946 au 28/09/1975
Du 01/01/1942 au 31/12/1945
Du 01/01/1936 au 31/12/1941

Du 01/07/1930 au 31/12/1935


Les organismes chargés de la gestion de l'assurance chômage transmettent aux caisses de retraite les renseignements qui permettent de valider les périodes assimiléesavant 1980.

Css art. R351-13
Circulaire ministérielle du 25/03/1980
Circulaire Cnav 24/84 du 24/02/1984

Retour haut de pageDepuis le 01/01/1980

Il est validé autant de trimestres assimilés que l'assuré réunit de fois 50 jours de chômage indemnisé, dans la limite de 4 trimestres par année civile. Sous certaines conditions, les périodes de chômage non indemnisé peuvent aussi être validées.
Css art. R351-12 4°
Circulaire Cnav 39/80 du 10/04/1980 § I § II A, § I § II B
Circulaire Cnav 2011/38 du 18/05/2011
Circulaire Cnav 48/82 du 23/09/1982

Retour haut de pageDu 29/09/1975 au 31/12/1979

Sont validés dans une année civile autant de trimestres assimilés que l'assuré réunit de fois 50 jours de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources, dans la limite de 4 trimestres par année civile.
bnl_livre.gif (859 octets) Circulaire ministérielle du 29/09/1975 § I
Circulaire Cnav 155/75 du 20/11/1975
Lettre ministérielle du 04/11/1975

Retour haut de pageDu 01/01/1946 au 28/09/1975

Chaque trimestre civil comportant au moins 50 jours de chômage involontaire constaté permet de valider un trimestre d'assurance valable.
Circulaire ministérielle du 05/02/1964 chap. I § A I b
Circulaire ministérielle du 29/06/1949
Circulaire ministérielle du 25/08/1947 § 3

Retour haut de pageDu 01/01/1942 au 31/12/1945

Une cotisation forfaitaire est inscrite pour ordre sur la fiche comptable de l'assuré. L'assuré n'a pas à justifier d'un versement minimum de cotisations.
Circulaire ministérielle du 23/03/1942

Retour haut de pageDu 01/01/1936 au 31/12/1941

L'assuré inscrit au chômage à un office public de placement a droit au versement d'une cotisation forfaitaire de 30 AF par trimestre civil comportant au moins 50 jours de chômage. Ce versement est effectué au maximum pour 2 trimestres consécutifs dans une année civile. Une retenue au moins égale à 60 AF doit avoir été effectuée sur le salaire de l'assuré au cours des 4 trimestres civils précédant celui qui comprend le début du chômage.
Décret du 28/10/1935 art. 15

Retour haut de pageDu 01/07/1930 au 31/12/1935

L' assuré inscrit au chômage à un office de placement a droit au versement d'une double contribution assurances sociales pour une durée maximum de 4 mois par période de 12 mois. L'assuré doit justifier, avant la période de chômage, d'une année entière d'affiliation ininterrompue aux assurances sociales et remplir les mêmes conditions de cotisation que pour l'assurance maladie.
Loi 1/1 du 05/04/1928 art.1 § 4, art.21, art. 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant le 25/03/1980, les services locaux de l'emploi fournissaient au début de chaque année un état indiquant, pour chaque assuré, les trimestres civils de l'année écoulée pendant lesquels il a réuni 50 jours de chômage constaté.

Circulaire ministérielle du 29/06/1949 chap. I § A I b
Circulaire ministérielle du 27/03/1951

Une signalisation annuelle au moyen de listes collectives a été recommandée en 1958 et généralisée à partir de 1975, par échanges de supports magnétiques. Ces listes mentionnent les personnes qui totalisent au moins 50 jours de chômage constaté au cours de l'année civile.

Circulaire ministérielle du 29/09/1975 § I
Lettre ministérielle du 03/11/1977