 |
Périodes assimilées -
Chômage
Décompte des périodes |
|
- Depuis le 01/01/1980
- Du 29/09/1975 au 31/12/1979
- Du 01/01/1946 au 28/09/1975
- Du 01/01/1942 au 31/12/1945
- Du 01/01/1936 au 31/12/1941
Du 01/07/1930 au 31/12/1935
Les organismes chargés de la gestion de l'assurance chômage transmettent aux caisses
de retraite les renseignements qui permettent de valider les périodes assimilées
.
Css art. R351-13
Circulaire ministérielle
du 25/03/1980
Circulaire Cnav 24/84 du
24/02/1984
Depuis le 01/01/1980
- Il est validé autant de trimestres assimilés que l'assuré réunit de fois 50 jours de
chômage indemnisé, dans la limite de 4 trimestres par année civile. Sous certaines
conditions, les périodes de chômage non
indemnisé peuvent aussi être validées.
Css art. R351-12 4°
Circulaire Cnav 39/80
du 10/04/1980 § I § II A, § I § II B
Circulaire Cnav
2011/38 du 18/05/2011
Circulaire Cnav 48/82 du
23/09/1982
Du
29/09/1975 au 31/12/1979
- Sont validés dans une année civile autant de trimestres assimilés que l'assuré
réunit de fois 50 jours de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du
régime de garantie de ressources, dans la limite de 4 trimestres par année civile.
Circulaire
ministérielle du 29/09/1975 § I
Circulaire Cnav 155/75 du
20/11/1975
Lettre ministérielle du
04/11/1975
Du
01/01/1946 au 28/09/1975
- Chaque trimestre civil comportant au moins 50 jours de chômage involontaire constaté
permet de valider un trimestre d'assurance valable.
Circulaire
ministérielle du 05/02/1964 chap. I § A I b
Circulaire
ministérielle du 29/06/1949
Circulaire
ministérielle du 25/08/1947 § 3
Du
01/01/1942 au 31/12/1945
- Une cotisation forfaitaire est inscrite pour ordre sur la fiche comptable de l'assuré.
L'assuré n'a pas à justifier d'un versement minimum de cotisations.
Circulaire ministérielle
du 23/03/1942
Du
01/01/1936 au 31/12/1941
- L'assuré inscrit au chômage à un office public de placement a droit au versement
d'une cotisation forfaitaire de 30 AF par trimestre civil comportant au moins 50 jours de
chômage. Ce versement est effectué au maximum pour 2 trimestres consécutifs dans une
année civile. Une retenue au moins égale à 60 AF doit avoir été effectuée sur le
salaire de l'assuré au cours des 4 trimestres civils précédant celui qui comprend le
début du chômage.
Décret du 28/10/1935 art. 15
Du
01/07/1930 au 31/12/1935
- L' assuré inscrit au chômage à un office de placement a droit au versement d'une
double contribution assurances sociales pour une durée maximum de 4 mois par période de
12 mois. L'assuré doit justifier, avant la période de chômage, d'une année entière
d'affiliation ininterrompue aux assurances sociales et remplir les mêmes conditions de
cotisation que pour l'assurance maladie.
Loi 1/1 du 05/04/1928 art.1 § 4, art.21, art. 22
Avant le
25/03/1980, les services locaux de l'emploi fournissaient au début de chaque année un
état indiquant, pour chaque assuré, les trimestres civils de l'année écoulée pendant
lesquels il a réuni 50 jours de chômage constaté.
Circulaire
ministérielle du 29/06/1949 chap. I § A I b
Circulaire ministérielle
du 27/03/1951
Une signalisation annuelle au moyen de listes collectives a été recommandée en 1958
et généralisée à partir de 1975, par échanges de supports magnétiques. Ces listes
mentionnent les personnes qui totalisent au moins 50 jours de chômage constaté au cours
de l'année civile.
Circulaire
ministérielle du 29/09/1975 § I
Lettre ministérielle du
03/11/1977