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Majoration de durée d'assurance

Assuré qui a dépassé l'âge d'obtention du taux plein


L'assuré qui a dépassé l'âge d'obtention du taux plein au point de départ de sa retraite a droit à une majoration de sa durée d'assurance s'il ne réunit pas, tous régimes confondusTrimestres retenus autres régimes, la durée d'assurance exigée pour obtenir une pension entièreAvant le 01/01/2004. Les trimestres de majoration de durée d'assurance ne sont pas affectés à des années civiles. Ils s'ajoutent à la durée d'assurance au régime général.

Css art. L351-6, R351-7
Circulaire Cnav 2004/20 du 13/04/2004 § 2
Circulaire Cnav 2007/47 du 15/06/2007
Circulaire Cnav 2012/6 du 25/01/2012 § 42

Cette majoration est de 2,50 % par trimestre écoulé entre Majoration de trimestres après 65 ans:

- le 1er jour du mois qui suit l'âge d'obtention du taux plein (le jour même si l'assuré est né le 1er jour d'un mois) ;
- et le  point de départ de la retraite.
Css art. R351-7 al. 1
Circulaire Cnav 2004/20 du 13/04/2004 § 12

Le nombre total de trimestres d'assurance est arrondi au chiffre supérieur. Il ne peut pas dépasser la durée d'assurance maximum.

Des règles de répartition entre régimes s'appliquent, si la durée d'assurance tous régimes après majoration dépasse la durée d'assurance maximum et si l'assuré a été affilié à plusieurs des régimes suivants :

- régime général ;
- régime des salariés agricoles ;
- régime des non-salariés du commerce ou de l'artisanat (pour les périodes depuis le 01/01/1973).

La majoration du régime général est alors limitée  :

- à la différence entre la durée d'assurance maximum et la durée d'assurance dans ces régimes (avant majoration) ;
- réduite proportionnellement à la durée d'assurance au régime général (avant majoration) par rapport à la durée d'assurance dans l'ensemble de ces régimes (avant majoration)Exemple.

Le nombre obtenu est arrondi à l'entier supérieur si la première décimale est égale ou supérieure à 5. Dans le cas contraire, il est arrondi à l'entier inférieur.

Css art. R173-4-2
Circulaire Cnav 2004/20 du 13/04/2004 § 4
Pour calculer la pension de vieillesse d'un assuré décédé, la durée d'assurance maximum est déterminée en fonction de l'année du décès.
Circulaire Cnav 2004/20 du 13/04/2004 § 5
Circulaire Cnav 2008/41 du 25/07/2008 § 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestres retenus autres régimes

Les périodes validées par les autres régimes de base obligatoires sont retenues telles qu'elles sont indiquées par ces régimes en tenant compte de la date d'arrêt du compte au régime général. Toutefois des règles particulières existent quand la dernière affiliation se situe au régime des non salariés agricoles ou dans un régime spécial.
Circulaire Cnav 2004/20 du 13/04/2004 § 3214
Les trimestres d'assurance de chaque régime français sont retenus même s'ils se superposent.
Circulaire Cnav 2004/20 du 13/04/2004 § 3215
Dans le cadre des accords internationaux, les périodes des régimes français et étrangers visés par l'accord sont sont totalisées sous réserve qu'elles ne se superposent pas à des périodes d'affiliation au titre des régimes français.
Circulaire Cnav 2004/20 du 13/04/2004 § 611

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point de départ avant le 01/01/2004

L'assuré âgé de plus de 65 ans à la date d'effet de sa pension de vieillesse, qui totalise moins de 150 trimestres d'assurance au régime général a droit à une majoration de sa durée d'assurance.
Css art. L351-6, R351-7

Cette majoration est de 2,50 % par trimestre écoulé entre :

- le 1er jour du mois qui suit le 65ème anniversaire (le jour du 65ème anniversaire pour les assurés nés le 1er jour d'un mois)
- et la date d'effet de la pension de vieillesse.
Css art. R351-7 al. 1
Circulaire Cnav 8/89 du 18/01/1989 § 12
Le nombre total de trimestres d'assurance est arrondi au chiffre supérieur et ne peut pas dépasser 150 trimestres d'assurance au régime général Exemple.
Css art. R351-7 al. 2
La majoration de durée d'assurance est accordée même si l'assuré n'exerce pas d'activité professionnelle entre le 65ème anniversaire et la date d'effet de la pension de vieillesse Exemple.
Circulaire Cnav 22/83 du 16/02/1983 § 312