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Majoration de durée d'assurance
Assuré qui a dépassé l'âge d'obtention du taux plein
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L'assuré qui a dépassé l'âge d'obtention du
taux plein au point de départ de sa retraite a droit à une majoration de sa durée
d'assurance s'il ne réunit pas, tous régimes confondus
,
la durée d'assurance
exigée pour obtenir une pension entière
. Les
trimestres de majoration de durée d'assurance ne sont pas affectés à des années
civiles. Ils s'ajoutent à la durée d'assurance au régime général.
Css art. L351-6, R351-7
Circulaire Cnav 2004/20
du 13/04/2004 § 2
Circulaire Cnav 2007/47 du
15/06/2007
Circulaire Cnav 2012/6
du 25/01/2012 § 42
Cette majoration est de 2,50 % par trimestre écoulé entre
:
- - le 1er jour du mois qui suit l'âge d'obtention du taux plein (le jour
même si l'assuré est né le 1er jour d'un
mois) ;
- - et le point de
départ de la retraite.
Css art. R351-7 al. 1
Circulaire Cnav 2004/20
du 13/04/2004 § 12
Le nombre total de trimestres d'assurance est arrondi au chiffre supérieur. Il ne peut
pas dépasser la durée
d'assurance maximum.
Des règles de répartition entre régimes s'appliquent, si la durée d'assurance tous
régimes après majoration dépasse la durée d'assurance maximum
et si l'assuré a été affilié à plusieurs des régimes suivants :
- - régime général ;
- - régime des salariés agricoles ;
- - régime des non-salariés du commerce ou de l'artisanat (pour les périodes depuis le
01/01/1973).
La majoration du régime général est alors limitée :
- - à la différence entre la durée d'assurance maximum
et la durée d'assurance dans ces régimes (avant majoration) ;
- - réduite proportionnellement à la durée d'assurance au régime général (avant
majoration) par rapport à la durée d'assurance dans l'ensemble de ces régimes (avant
majoration)
.
Le nombre obtenu est arrondi à l'entier supérieur si la première décimale est
égale ou supérieure à 5. Dans le cas contraire, il est arrondi à l'entier inférieur.
Css art. R173-4-2
Circulaire Cnav 2004/20
du 13/04/2004 § 4
- Pour calculer la pension de vieillesse d'un assuré décédé, la durée
d'assurance maximum est déterminée en fonction de l'année du décès.
Circulaire Cnav 2004/20
du 13/04/2004 § 5
Circulaire Cnav 2008/41
du 25/07/2008 § 3
Trimestres retenus autres régimes
- Les périodes validées par les autres régimes de base obligatoires sont retenues
telles qu'elles sont indiquées par ces régimes en tenant compte de la date d'arrêt du
compte au régime général. Toutefois des règles particulières existent quand la
dernière affiliation se situe au régime des non salariés agricoles ou dans un régime
spécial.
Circulaire Cnav
2004/20 du 13/04/2004 § 3214
- Les trimestres d'assurance de chaque régime français sont retenus même s'ils se
superposent.
Circulaire Cnav
2004/20 du 13/04/2004 § 3215
- Dans le cadre des accords internationaux, les périodes des régimes français et
étrangers visés par l'accord sont sont totalisées sous réserve qu'elles ne se
superposent pas à des périodes d'affiliation au titre des régimes français.
Circulaire Cnav 2004/20
du 13/04/2004 § 611
Point de
départ avant le 01/01/2004
- L'assuré âgé de plus de 65 ans à la date d'effet de sa pension de vieillesse, qui totalise
moins de 150
trimestres d'assurance au régime général a droit à une majoration de sa durée
d'assurance.
Css art. L351-6, R351-7
Cette majoration est de 2,50 % par trimestre écoulé entre :
- - le 1er jour du mois qui suit le 65ème anniversaire (le jour du
65ème anniversaire pour les assurés nés le 1er jour d'un
mois)
- - et la date d'effet
de la pension de vieillesse.
Css art. R351-7 al. 1
Circulaire Cnav 8/89 du
18/01/1989 § 12
- Le nombre total de trimestres d'assurance est arrondi au chiffre supérieur et ne peut
pas dépasser 150 trimestres d'assurance au régime général
.
Css art. R351-7 al. 2
- La majoration de durée d'assurance est accordée même si l'assuré n'exerce pas
d'activité professionnelle entre le 65ème anniversaire et la date d'effet de
la pension de vieillesse
.
Circulaire Cnav 22/83 du
16/02/1983 § 312