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Majoration de durée d'assurance

Majoration pour enfant handicapé


Bénéficiaires
Justificatifs | Pas de justificatifs en début de période | Pas de justificatifs en fin de période
Décompte des périodes d'éducation
Régime compétent

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L'assuré qui élève ou a élevé un enfant handicapé dont le taux d'incapacité permanente est au moins égale à 80% peut avoir droit à une majoration de sa durée d'assurance dans la limite de 8 trimestres. Cette majoration est accordée aux personnes qui ont cotisé à l'assurance vieillesserégimes concernés, même si le versement ne valide pas de trimestre. Elle est cumulable avec la majoration de durée d'assurance pour enfant ou la majoration de durée d'assurance pour congé parental.

Il n'est pas nécessaire que l'assuré ait un lien de parenté avec l'enfant handicapé. Les personnes autres que l'allocataire, sont nommées "autres bénéficiaires" pour les justificatifs à produire et le décompte des périodes.

La majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé peut être accordée si l'enfant ouvre droit à :

- l'allocation d'éducation de l'enfant handicapéex allocation d'éducation spécialisée (AEEH ) et son complément, pour les pensions attribuées à compter du 01/09/2003,
- l'AEEH et la prestation de compensation du handicap (PCH), pour les périodes à partir du 01/01/2006.
Css art. L351-4-1, art. L351-4, art. L351-5
Circulaire Cnav 2005/21 du 17/05/2005 § 3, § 4
Circulaire Cnav 2008/48 du 29/082008
Les trimestres de majoration de durée d'assurance ne sont pas affectés à des années civiles déterminées. Ils s'ajoutent à la durée d'assurance au régime général.
Circulaire Cnav 2005/21 du 17/05/2005 § 81

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Pour l'allocataire, la condition de prise en charge effective et permanente de l'enfant est satisfaite. Il doit produire :

- une pièce d'état civil au nom de l'enfant,
- un justificatif de l'obtention de l'allocationJustificatifs.

Pour les autres bénéficiaires, la charge effective et permanente de l'enfant est appréciée comme en matière de majoration de durée d'assurance pour enfant.

Le conjoint, concubin, partenaire à un pacte civil de solidarité doit produire :

- un justificatif de sa situation familiale (acte de mariage, contrat de pacs, etc..). Une déclaration sur l'honneur est recevable en cas de vie maritale.
- un justificatif que l'allocataire a obtenu la ou les allocations visées. Les périodes pour lesquelles il ne peut pas produire ce justificatif doivent être attestées sur l'honneur.

Toute autre personne doit produire un justificatif de la charge de l'enfant (jugement de tutelle aux prestations sociales, jugement confiant la garde de l'enfant ....)

Circulaire Cnav 2005/21 du 17/05/2005 § 2, § 6
Circulaire Cnav 2008/48 du 29/08/2008 § 33

Pas de justificatif en début de période

Si le demandeur n'a pas de justificatif pour une période située avant la période pour laquelle il produit les justificatifs, il peut établir une déclaration sur l'honneur.

La date de 1ère attribution ou de prise en charge de l'enfant est la date indiquée sur la déclaration sur l'honneurExemple. Si seule l'année est indiquée, elle est fixée au 1er janvier. Si le mois est indiqué, le 1er jour de ce mois est retenu.

Cette date ne peut pas être fixée avant le 1er jour du mois qui suit la naissance de l'enfant.

Circulaire Cnav 2005/21 du 17/05/2005 § 63

Pas de justificatif en fin de période

L'allocataire est présumé avoir perçu l'allocation et son complément jusqu'au 20ème anniversaire de l'enfant. Cependant, il doit signaler toute période d'interruption du versement de l'allocation et/ou de son complément.

Circulaire Cnav 2005/21 du 17/05/2005 § 64

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Pour l'allocataire, un trimestre d'assurance est attribué à la date d'attribution de l'allocation.

Pour les autres bénéficiaires :

- soit à la date d'attribution initiale de l'allocation,
- soit à la date de prise en charge effective.

Un trimestre d'assurance supplémentaire est attribué pour chaque période de trente mois civils de versement de l'allocation ou de prise en charge effective de l'enfant.

Si la déclaration sur l'honneur indique des périodes en années, toutes ces années sont retenues. Si le mois est précisé, la charge d'enfant est considérée effective pour ce mois.

Pour l'allocataire, tout mois civil qui comprend un versement d'allocation est retenu. Pour l'autre bénéficiaire, tout mois civil au cours duquel l'intéressé déclare sur l'honneur avoir eu l'enfant à sa charge est retenu.

Circulaire Cnav 2005/21 du 17/05/2005 § 522, § 63,  § 712, § 72

En cas de séparation (divorce, rupture de pacs, etc.) des parents de l'enfant handicapé, le décompte des trimestres de majoration est poursuivi au profit de chaque parent. Si l'allocataire reprend la vie commune (mariage, pacs, concubinage) avec une autre personne, celle-ci peut aussi bénéficier de la majoration jusqu'au 20ème anniversaire de l'enfant.

Elle doit produire les justificatifs prévus pour les autres bénéficiaires. Le décompte des trimestres de majoration débute à la date de prise en charge de l'enfant par cette nouvelle personne. Mais il n'y a pas attribution d'un trimestre à cette date, puisqu'il ne s'agit pas de la prise en charge initiale.

Dim 2005/4 du 23/02/2005
Circulaire Cnav 2005/21 du 17/05/2005 § 2, § 5

L'allocataire est présumé conserver ses droits :

-  jusqu'au mois civil comprenant le 20ème anniversaire de l'enfant si le versement de l'AEEH est suivi du paiement de l'AAH ;
-  jusqu'au mois civil précédant le 20ème anniversaire de l'enfant si le paiement de l'AAH ne succède pas au versement de l'AEEH.

Bien que l'ASGI et l'AESMI ne soient plus versées après l'âge de 15 ans, la période finit aussi le mois civil précédant le 20ème anniversaire de l'enfant dès lors que l'assuré atteste sur l'honneur qu'il assumait la charge de l'enfant entre 15 ans et cet âge.

Circulaire Cnav 2005/21 du 17/05/2005 § 74
Let. Cnav du 18/08/2011

Les périodes peuvent être discontinues. Les mois civils sont totalisés, divisés par 30 et le résultat arrondi à l'entier supérieur. S'il existe une seule période inférieure à 30 mois, un trimestre est retenu pour cette période.

Circulaire Cnav 2005/21 du 17/05/2005 § 732
Dim 2005/4 du 23/02/2005

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Le régime général est prioritaire pour accorder la majoration en cas d'affiliation au régime général et au régime des professions agricoles ou artisanales ou industrielles et commerciales.

Css art. R173-15
Dim 2005/4 du 23/02/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fleche_rouge.gif (132 octets)ex allocation d'éducation spéciale

Loi 2005/102 du 11/02/2005 art.68


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fleche_rouge.gif (132 octets)Il s'agit d'un versement de cotisations à l'assurance vieillesse du régime général, du régime des salariés agricoles et des régimes des non salariés artisans, commerciaux et industriels, quels que soient le montant, le motif (activité salariée, assurance vieillesse des parents au foyer...) et la période (avant ou après la naissance, l'adoption ou la prise en charge de l'enfant).


 

 

 

 

 

 

 

 

Justificatifs des allocations

- Décision de la commission d'éducation spéciale ou des organismes débiteurs des prestations familiales qui attribuent ces allocations

- Décision de la commission d'admission accordant l'allocation spéciale aux mineurs grands infirmes (ASGI)

- Décision de la commission départementale d'orientation des infirmes ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales accordant l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes (AESMI)

- Décision de la commission départementale d'orientation des infirmes ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales accordant l'allocation des mineurs handicapés (AMH)

- Décision de refus de l'ASGI et de l'AMH en raison des ressources, et décision de juridiction de première instance, d'appel ou de cassation les accordant ou les refusant pour le même motif.

Tout autre document attestant l'attribution et/ou le versement de l'allocation et de son complément est retenu.

Les documents justificatifs peuvent être réclamés aux maisons départementales des personnes handicapées.

Circulaire Cnav 2008/48 du 29/08/2008 § 33
Circulaire Cnav 2005/21 du 17/05/2005 § 62
Dim 2005/4 du 23/02/2005
Let.Cnav du 29/08/2005