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Majorations de durée d'assurance pour enfant
Retraites attribuées à partir du 01/04/2010
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- Nés ou adoptés avant le 01/01/2010 | Maternité | Adoption | Education
- Nés ou adoptés à partir du 01/01/2010 | Maternité
| Adoption | Education
- Congé parental et majorations de durée d'assurance
- Affiliée à d'autres régimes | Agricole/Artisan/Profession
industrielle et commerciale | Régime spécial | Clercs
et employés de notaires
L'application du décret 2010/1741 du 30/12/2010 a des conséquences sur les règles de
compétence fixées à l'art. R173-15 du code de la sécurité sociale : le régime spécial
est désormais prioritaire pour attribuer les bonifications pour enfant.
La Base nationale de législation sera mise à jour lors de la parution de la
circulaire Cnav.
Les conditions pour bénéficier de la majoration de durée d'assurance pour enfant
sont modifiées pour les retraites attribuées à partir du 01/04/2010.
Trois majorations sont créées : la majoration maternité, la majoration d'adoption,
la majoration d'éducation. Les conditions d'attribution de ces majorations varient selon
la date de naissance ou d'adoption de l'enfant.
Les trimestres de majoration de durée d'assurance ne sont pas affectés à des années
civiles déterminées. Ils s'ajoutent à la durée d'assurance
au régime général.
Loi
2009/1646 du 24/12/2009 art.65
Circulaire Cnav 2010/57
du 22/06/2010
Css art. L351-4
- Dans l'attente d'instructions complémentaires, les majorations maternité, adoption ou
éducation ne concernent pas actuellement les enfants confiés par décisions de justice.
Circulaire Cnav
2010/57 du 22/06/2010 § 123, § 224
Enfant né ou adopté avant le 01/01/2010
Majoration maternité
- Une majoration de 4 trimestres est attribuée à la mère pour chacun de ses enfants (y
compris pour un enfant mort-né). La mère doit être assurée sociale.
Circulaire Cnav
2010/57 du 22/06/2010 § 1211
Diffusion des instructions
ministérielles 2011/9 du 20/12/2011
Majoration adoption
- La majoration d'adoption de 4 trimestres par enfant adopté durant sa minorité est
attribuée à la mère, sauf si le père en fait la demande. L'adoption peut être simple
ou plénière.
Circulaire
Cnav 2010/57 du 22/06/2010 § 122, § 1221
Le père peut bénéficier de la majoration d'adoption s'il a élevé seul l'enfant
pendant une ou plusieurs années au cours des 4 années suivant son adoption. La
majoration est proportionnelle aux nombres d'années d'éducation. Il doit faire sa
demande avant le 28/12/2010.
Si l'enfant est né ou adopté après le 01/07/2006, le père doit se manifester dans
les 6 mois à partir du 4ème anniversaire de la naissance ou de l'adoption.
- Le nombre de trimestres validé pour la mère est égale à la différence entre le
nombre de trimestres maximum de la majoration et le nombre de trimestres accordés au
père.
Circulaire
Cnav 2010/57 du 22/06/2010 , § 21, § 2322
Majoration d'éducation
Une majoration de 4 trimestres par enfant mineur est attribuée aux parents biologiques
ou adoptifs pendant les 4 années qui suivent la naissance ou l'adoption de l'enfant. Un
trimestre est attribué pour chaque année d'éducation. La majoration d'éducation est
attribuée à la mère, sauf si le père la demande.
Circulaire
Cnav 2010/57 du 22/06/2010, § 225
Le père peut bénéficier de la majoration d'éducation s'il a élevé seul l'enfant
pendant une ou plusieurs années au cours des 4 années qui suivent sa naissance ou son
adoption. Le père doit faire sa demande avant le 28/12/2010. Si l'enfant est né ou
adopté après le 01/07/2006, le père doit se manifester dans les de 6 mois à partir du
4ème anniversaire de la naissance ou de l'adoption de l'enfant.
- Dans ce cas, le nombre de trimestres validé pour la mère est égal à la différence
entre le nombre de trimestres maximum de la majoration et le nombre de trimestres
accordés au père.
Circulaire
Cnav 2010/57 du 22/06/2010, § 21, § 2253
- Le parent qui élevé seul son enfant ouvre droit à la majoration d'éducation même
s'il est remarié, pacsé ou vit en concubinage au cours des 4 années qui suivent la
naissance ou l'adoption.
Circulaire Cnav
2010/57 du 22/06/2010 § 12122 et § 2221
- Si l'enfant décède avant la fin de son 4ème anniversaire ou dans les 4 années
suivant sont adoption, la majoration est proportionnelle au nombre d'années de résidence
commune avec l'enfant.
Circulaire Cnav
2010/57 du 22/06/2010 § 1213, et § 1222
- Chaque parent doit justifier d'au moins 8 trimestres dans un régime d'un Etat de
l'Espace économique européen
ou de la
Suisse. Cette condition n'est pas exigée si le parent a élevé seul son enfant.
Circulaire
Cnav 2010/57 du 22/06/2010 , §12122, § 12123, § 2223
- Le parent biologique ne doit pas avoir été privé de l'autorité parentale au cours
des 4 années qui suivent la naissance de l'enfant.
Circulaire
Cnav 2010/57 du 22/06/2010 § 12121, § 2222
- Le parent biologique ou adoptif doit avoir résidé avec l'enfant au cours des 4 années
suivant la naissance ou l'adoption. Le parent ne peut pas bénéficier d'un nombre de
trimestres supérieur au nombre d'années de résidence commune avec l'enfant au cours de
ces 4 années.
Circulaire
Cnav 2010/57 du 22/06/2010 § 12124
Enfant né ou adopté à partir du
01/01/2010
Majoration maternité
- Une majoration de 4 trimestres est attribuée à la mère pour chacun de ses enfants (y
compris pour un enfant mort-né). La mère doit être assurée sociale.
Circulaire Cnav
2010/57 du 22/06/2010 § 1211
Diffusion des instructions
ministérielles 2011/9 du 20/12/2011
Majoration adoption
- Une majoration d'adoption de 4 trimestres par enfant adopté mineur est attribuée aux
parents adoptifs. L'adoption peut être simple ou plénière.
Circulaire
Cnav 2010/57 du 22/06/2010, § 122
- Les parents choisissent le bénéficiaire de la majoration et la répartition des
trimestres dans les 6 mois à partir du 4ème anniversaire de l'adoption de l'enfant.
Passé ce délai, la majoration est attribuée à la mère.
Circulaire
Cnav 2010/57 du 22/06/2010
Css art. L351-4 al. III
- Si le père bénéficie d'une partie de la majoration adoption, le nombre de trimestres
pour la mère est égal à la différence entre le nombre de trimestres maximum de la
majoration et le nombre de trimestres accordés au père.
-
Circulaire Cnav
2010/57 du 22/06/2010 § 2322
Majoration d'éducation
- Les parents biologiques ou adoptifs bénéficient d'une majoration de 4 trimestres liée
à léducation de lenfant mineur pendant les 4 années qui suivent la
naissance ou l'adoption. Un trimestre est attribué pour chaque année d'éducation.
Circulaire
Cnav 2010/57 du 22/06/2010, § 1222, § 225
- Les parents choisissent le bénéficiaire de la majoration et la répartition entre eux
dans les 6 mois à partir du 4ème anniversaire de l'enfant ou du 4ème anniversaire de
l'adoption. Passé ce délai, la majoration est attribuée à la mère.
Circulaire
Cnav 2010/57 du 22/06/2010
Css art. L351-4 al. II
- La mère ou le père qui élevé seul son enfant a droit à la majoration d'éducation
même s'il est remarié, pacsé ou vit en concubinage au cours des 4 ans qui suivent
la naissance ou l'adoption de l'enfant.
Circulaire Cnav
2010/57 du 22/06/2010 § 12122 et § 2221
- Si l'enfant décède avant la fin de son 4ème anniversaire ou dans les 4 années qui
suivent son adoption, la majoration est proportionnelle au nombre d'années de résidence
commune avec l'enfant.
Circulaire Cnav
2010/57 du 22/06/2010 § 1213, et § 1222
- Chaque parent doit justifier d'au mois 8 trimestres dans un régime d'un Etat de
l'Espace économique européen
ou de la
Suisse. Cette condition n'est pas exigée si le parent a élevé seul son enfant.
Circulaire
Cnav 2010/57 du 22/06/2010 , §12122, § 12123, § 2223
- Le parent biologique ne doit pas avoir été privé de l'autorité parentale au cours
des 4 années qui suivent la naissance de l'enfant.
Circulaire
Cnav 2010/57 du 22/06/2010 § 12121, § 2222
- Le parent biologique ou adoptif doit avoir résidé avec l'enfant au cours des 4 années
suivant la naissance ou l'adoption. Le parent ne peut pas bénéficier d'un nombre de
trimestres supérieur au nombre d'années de résidence commune avec l'enfant au cours de
ces 4 années.
Circulaire
Cnav 2010/57 du 22/06/2010 , § 12124
Non cumul des majorations avec le congé parental
La majoration de durée d'assurance pour enfant n'est pas cumulable, pour le même
enfant, avec la majoration d'assurance pour congé parental. Si le nombre de trimestres de
majoration pour enfant est au moins égal au nombre de trimestres de majoration pour
congé parental, la majoration d'assurance pour enfant est attribuée.
Lettre Cnav du 17/02/2011
Circulaire Cnav
2010/57 du 22/06/2010 § 13, § 25
Règles de compétence
Pour un même enfant, un parent ne peut pas cumuler la majoration d'assurance et un
avantage de même nature à un autre régime de base obligatoire.
Si les deux parents ont droit à des majorations d'assurance pour un même enfant, l'un
au régime général, l'autre à un régime spécial de retraite, les droits de chaque
parent sont étudiés séparément. Des instructions doivent préciser les règles de
compétence.
Circulaire Cnav
2010/57 du 22/06/2010 § 14
Css art. R173-15 al. 6
Affiliation au régime général et dans un régime aligné
(professions agricoles ou artisanales ou industrielles et commerciales)
- Le régime général est prioritaire pour accorder la majoration de durée d'assurance
pour enfants, même si :
Css art. R173-15 al. 1
Circulaire Cnav 31/75 du
05/03/1975 § 35
- - une pension est attribuée par l'un de ces régimes avant celle du régime général,
- - l'assuré réunit la durée
d'assurance maximum au régime général.
Let. min. du 18/06/1990
Cour Cass. du 24/01/1979, URAVIC c/ Dame A.
Affiliation au régime général et à un régime spécial
- Le régime spécial est compétent pour accorder la majoration d'assurance pour enfant
s'il est susceptible d'attribuer une retraite calculée selon ses propres règles.
- Le régime général prend en charge la majoration :
- - si les conditions pour bénéficier de la majoration prévue par le régime spécial
ne sont remplies,
- - si le régime spécial concerné n'attribue pas de majoration de durée d'assurance
pour enfant,
- - si le régime spécial sert une retraite proportionnelle calculée par le régime
général au titre de la coordination,
- - ou si l'enfant est né, adopté ou recueilli, après l'attribution de la retraite du
régime spécial.
Css art. R173-15
Circ.Cnav 84/82 du 31/08/1982
Circulaire Cnav 53/89 du
19/05/1989
Dim 2004/1 du 06/02/2004
Affiliation au régime général et au régime des clercs et des
employés de notaires (CRPCEN)
Le régime général est compétent si l'assuré :
- - a droit seulement à une pension à taux minoré au régime spécial,
- - et totalise au régime général ou dans un régime aligné, une durée d'assurance
supérieure à celle du régime spécial.
Le régime général est également compétent si l'enfant est né, adopté ou
recueilli après l'attribution de la pension du régime spécial.
Le régime des clercs et employés de notaires est compétent pour accorder la
majoration d'assurance pour enfants s'il attribue une pension de vieillesse calculée
selon ses propres règles à taux plein.
Css art. R173-15
Circulaire Cnav 2004/49 du
10/08/2004
Let. Cnav du 26/08/2005