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Majoration de durée d'assurance pour enfant
Retraites attribuées avant le 01/04/2010
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- Bénéficiaires
- Décompte des trimestres
- Non cumul avec la majoration d'assurance pour congé parental
- Affiliée à d'autres régimes | Agricole/Artisan/Profession
industrielle et commerciale | Régime spécial | Clercs
et employés de notaires
Les conditions pour bénéficier de la majoration de durée d'assurance pour enfant
sont modifiées pour les retraites attribuées à partir du 01/04/2010.
Circulaire Cnav 2010/57
du 22/06/2010
Bénéficiaires
- Une femme assurée qui a élevé un ou
plusieurs enfants peut bénéficier d'une majoration de durée d'assurance. Le droit est
examiné pour chaque enfant.
Css art. L351-4
Décret 2003/1280 du
26/12/2003
- Cette majoration est accordée aux femmes qui ont cotisé à l'assurance vieillesse du
régime général, quel que soit le montant du versement.
Il n'est pas nécessaire que l'enfant :
- - ait un lien de filiation directe avec l'assurée,
- - soit de nationalité française.
Circulaire Cnav 2/72 du
31/01/1972 § II B 1°
- La durée d'assurance est majorée au moment de l'attribution de la pension de
vieillesse.
Let. min. 213 AG/83 du 11/10/1983
- Si les cotisations ne valident pas de trimestre, les trimestres de majoration donnent
droit au minimum si
l'intéressé a droit à une retraite au taux plein.
Let. Cnav du 06/07/1976
Let. Cnav du 18/10/1983
Décompte des trimestres 
Le premier trimestre est accordé à compter de :
- - la naissance,
- - l'adoption,
- - ou la prise en charge effective de l'enfant.
Un trimestre supplémentaire est attribué à chaque anniversaire de l'enfant à charge, ou pour chaque
période d'un an à partir de son adoption ou de sa prise en charge effective. Les
trimestres supplémentaires sont attribués jusqu'au 16ème anniversaire de
l'enfant dans la limite de 7 trimestres (soit 8 trimestres au total avec le trimestre
initial).
Les enfants mort-nés sont pris en compte.
L'assurée doit avoir assumé personnellement la charge effective de l'enfant.
Css
art. D351-1-7
Circulaire Cnav 2004/22 du
30/04/2004
- Les trimestres de majoration de durée d'assurance ne sont pas affectés à des années
civiles déterminées. Ils s'ajoutent à la durée d'assurance
au régime général.
Non cumul avec la majoration pour
congé parental
La majoration de durée d'assurance pour enfant ne se cumule pas avec la majoration de
durée d'assurance pour congé parental
pour un même enfant.
Pour les retraites attribuées avant le 01/09/2003, le droit à la majoration
d'assurance pour enfant était examiné en priorité.
Pour les pensions attribuées depuis le 01/09/2003, la majoration de durée d'assurance
pour congé parental d'éducation est attribuée si elle est plus favorable. Une
comparaison avec la majoration pour congé
parental se fait au moment de l'examen des droits à pension de l'intéressée. Cette
comparaison est faite pour chaque enfant. Cependant, si le congé parental est prolongé
du fait d'une nouvelle naissance, la comparaison s'effectue en retenant les dates
extrêmes du congé parental.
Css art. L351-5 al. 2, R173-16
al. 2
Circ.Cnav 2004/38 du
23/07/2004
Circulaire Cnav 49/89 du
18/04/1989
Régime compétent
- Pour un même enfant, l'assurée ne peut pas cumuler la majoration d'assurance et un
avantage de même nature à un autre régime de base obligatoire.
CCss art. R173-15 al. 6
Affiliation au régime général et dans un régime aligné
(professions agricoles ou artisanales ou industrielles et commerciales)
- Le régime général est prioritaire pour accorder la majoration de durée d'assurance
pour enfants, même si :
Css art. R173-15 al. 1
Circulaire Cnav 31/75 du
05/03/1975 § 35
- - une retraite est attribuée par l'un de ces régimes avant celle du régime général,
- - l'assurée réunit la durée
d'assurance maximum au régime général.
Let. min. du 18/06/1990
Cour Cass. du 24/01/1979, URAVIC c/ Dame A.
Affiliation au régime général et à un régime spécial
- Le régime spécial est compétent pour accorder la majoration d'assurance pour enfant
s'il est susceptible d'attribuer une retraite calculée selon ses propres règles.
- Le régime général prend en charge la majoration :
- - si l'assurée ne peut pas bénéficier de la majoration prévue par le régime
spécial
,
- - si le régime spécial n'attribue pas de majoration de durée d'assurance pour enfant,
- - si le régime spécial sert une retraite proportionnelle calculée par le régime
général au titre de la coordination,
- - ou si l'enfant est né, adopté
ou recueilli, après l'attribution de la
retraite du régime spécial.
Css art. R173-15
Circ.Cnav 84/82 du 31/08/1982
Circulaire Cnav 53/89 du
19/05/1989
Dim 2004/1 du 06/02/2004
Affiliation au régime général et au régime des clercs et des
employés de notaires (CRPCEN)
Le régime général est compétent si l'assurée
:
- - a droit seulement à une pension à taux minoré au régime spécial,
- - et totalise au régime général ou dans un régime aligné, une durée d'assurance
supérieure à celle du régime spécial.
Le régime général est également compétent si l'enfant est né, adopté
ou recueilli après l'attribution de la pension du régime spécial.
Le régime des clercs et employés de notaires est compétent pour accorder la
majoration d'assurance pour enfant s'il attribue une retraite calculée selon ses propres
règles à taux plein.
Css art. R173-15
Circulaire Cnav 2004/49 du
10/08/2004
Let. Cnav du 26/08/2005
Pension attribuée avant le 01/01/2004
- Une femme assurée qui a élevé un ou
plusieurs enfants, à sa charge ou à celle de son conjoint, pendant au moins 9 ans avant
leur 16ème anniversaire bénéficiait de 2 années supplémentaires
d'assurance par enfant.
Css art. L351-4
Circ.min. 351SS du
21/12/1948 § II B
Let. min. du 26/02/1990
Avant le 01/07/1974
- Avant le 01/01/1972, la majoration de durée d'assurance pour enfant à charge
n'existait pas. Du 01/01/1972 au 01/07/1974, la majoration était limitée à une année
par enfant. Elle était accordée aux femmes assurées qui avaient élevé au moins deux
enfants.
Loi 71/1132 du 31/12/1971 art. 9, 11
Circulaire Cnav 2/72 du
31/01/1972 § II B 1°
L'adoption plénière
produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
Code civil art.355
Assurée ne pouvant pas bénéficier de la majoration de durée d'assurance au régime
spécial
Le régime général attribue la majoration de durée d'assurance pour enfants si le
régime spécial établit une attestation mentionnant le ou les enfants pour lesquels le
droit à majoration n'est pas ouvert au titre de leur régime. Sans cette attestation, la
compétence du régime spécial doit être présumée sans interroger ce régime.
Dim 2004/1 du 06/02/2004
Pensions prenant effet avant le 01/10/2001
- Le régime des clercs et employés de notaires comparait la pension calculée selon ses
propres règles et la fraction
de pension déterminée par le régime général. La majoration de durée d'assurance
pour enfant était attribuée par le régime spécial, s'il servait la pension calculée
selon ses règles. Dans le cas contraire, la prise en charge de la majoration incombait au
régime général.
Let. min. du 12/07/1993
Circulaire Cnav 78/93 du
31/08/1993