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Majoration de durée d'assurance pour enfant

Retraites attribuées avant le 01/04/2010


Bénéficiaires
Décompte des trimestres
Non cumul avec la majoration d'assurance pour congé parental
Affiliée à d'autres régimes | Agricole/Artisan/Profession industrielle et commerciale | Régime spécial | Clercs et employés de notaires

Les conditions pour bénéficier de la majoration de durée d'assurance pour enfant sont modifiées pour les retraites attribuées à partir du 01/04/2010.

bnl_livre.gif (859 octets) Circulaire Cnav 2010/57 du 22/06/2010

Retour haut de page Bénéficiaires

Une femme assurée qui a élevé un ou plusieurs enfants peut bénéficier d'une majoration de durée d'assurance. Le droit est examiné pour chaque enfant.
Css art. L351-4
Décret 2003/1280 du 26/12/2003
Cette majoration est accordée aux femmes qui ont cotisé à l'assurance vieillesse du régime général, quel que soit le montant du versement.

Il n'est pas nécessaire que l'enfant :

- ait un lien de filiation directe avec l'assurée,
- soit de nationalité française.
Circulaire Cnav 2/72 du 31/01/1972 § II B 1°
La durée d'assurance est majorée au moment de l'attribution de la pension de vieillesse.
Let. min. 213 AG/83 du 11/10/1983
Si les cotisations ne valident pas de trimestre, les trimestres de majoration donnent droit au minimum si l'intéressé a droit à une retraite au taux plein.
Let. Cnav du 06/07/1976
Let. Cnav du 18/10/1983

Retour haut de page Décompte des trimestres Avant le 01/01/2004

Le premier trimestre est accordé à compter de :

- la naissance,
- l'adoption,
- ou la prise en charge effective de l'enfant.

Un trimestre supplémentaire est attribué à chaque anniversaire de l'enfant à charge, ou pour chaque période d'un an à partir de son adoption ou de sa prise en charge effective. Les trimestres supplémentaires sont attribués jusqu'au 16ème anniversaire de l'enfant dans la limite de 7 trimestres (soit 8 trimestres au total avec le trimestre initial).

Les enfants mort-nés sont pris en compte.

L'assurée doit avoir assumé personnellement la charge effective de l'enfant.

Css art. D351-1-7
Circulaire Cnav 2004/22 du 30/04/2004
Les trimestres de majoration de durée d'assurance ne sont pas affectés à des années civiles déterminées. Ils s'ajoutent à la durée d'assurance au régime général.

Retour haut de page Non cumul avec la majoration pour congé parental

La majoration de durée d'assurance pour enfant ne se cumule pas avec la majoration de durée d'assurance pour congé parental pour un même enfant.

Pour les retraites attribuées avant le 01/09/2003, le droit à la majoration d'assurance pour enfant était examiné en priorité.

Pour les pensions attribuées depuis le 01/09/2003, la majoration de durée d'assurance pour congé parental d'éducation est attribuée si elle est plus favorable. Une comparaison avec la majoration pour congé parental se fait au moment de l'examen des droits à pension de l'intéressée. Cette comparaison est faite pour chaque enfant. Cependant, si le congé parental est prolongé du fait d'une nouvelle naissance, la comparaison s'effectue en retenant les dates extrêmes du congé parental. Exemple

Css art. L351-5 al. 2, R173-16 al. 2
Circ.Cnav 2004/38 du 23/07/2004
Circulaire Cnav 49/89 du 18/04/1989

Retour haut de page Régime compétent

Pour un même enfant, l'assurée ne peut pas cumuler la majoration d'assurance et un avantage de même nature à un autre régime de base obligatoire.
CCss art. R173-15 al. 6

Affiliation au régime général et dans un régime aligné (professions agricoles ou artisanales ou industrielles et commerciales)

Le régime général est prioritaire pour accorder la majoration de durée d'assurance pour enfants, même si :
Css art. R173-15 al. 1
Circulaire Cnav 31/75 du 05/03/1975 § 35
- une retraite est attribuée par l'un de ces régimes avant celle du régime général,
- l'assurée réunit la durée d'assurance maximum au régime général.
Let. min. du 18/06/1990
Cour Cass. du 24/01/1979, URAVIC c/ Dame A.

Affiliation au régime général et à un régime spécial

Le régime spécial est compétent pour accorder la majoration d'assurance pour enfant s'il est susceptible d'attribuer une retraite calculée selon ses propres règles.
Le régime général prend en charge la majoration :
- si l'assurée ne peut pas bénéficier de la majoration prévue par le régime spécial Attestation du régime spécial,
- si le régime spécial n'attribue pas de majoration de durée d'assurance pour enfant,
- si le régime spécial sert une retraite proportionnelle calculée par le régime général au titre de la coordination,
- ou si l'enfant est né, adoptéAdoption plénière ou recueilli, après l'attribution de la retraite du régime spécial.
Css art. R173-15
Circ.Cnav 84/82 du 31/08/1982
Circulaire Cnav 53/89 du 19/05/1989
Dim 2004/1 du 06/02/2004

Affiliation au régime général et au régime des clercs et des employés de notaires (CRPCEN)

Le régime général est compétent si l'assurée Avant le 01/10/2001:

- a droit seulement à une pension à taux minoré au régime spécial,
- et totalise au régime général ou dans un régime aligné, une durée d'assurance supérieure à celle du régime spécial.

Le régime général est également compétent si l'enfant est né, adoptéAdoption plénière ou recueilli après l'attribution de la pension du régime spécial.

Le régime des clercs et employés de notaires est compétent pour accorder la majoration d'assurance pour enfant s'il attribue une retraite calculée selon ses propres règles à taux plein.

Css art. R173-15
Circulaire Cnav 2004/49 du 10/08/2004
Let. Cnav du 26/08/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pension attribuée avant le 01/01/2004

Une femme assurée qui a élevé un ou plusieurs enfants, à sa charge ou à celle de son conjoint, pendant au moins 9 ans avant leur 16ème anniversaire bénéficiait de 2 années supplémentaires d'assurance par enfant.
Css art. L351-4
Circ.min. 351SS du 21/12/1948 § II B
Let. min. du 26/02/1990

Avant le 01/07/1974

Avant le 01/01/1972, la majoration de durée d'assurance pour enfant à charge n'existait pas. Du 01/01/1972 au 01/07/1974, la majoration était limitée à une année par enfant. Elle était accordée aux femmes assurées qui avaient élevé au moins deux enfants.
Loi 71/1132 du 31/12/1971 art. 9, 11
Circulaire Cnav 2/72 du 31/01/1972 § II B 1°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'adoption plénière produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.

Code civil art.355


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assurée ne pouvant pas bénéficier de la majoration de durée d'assurance au régime spécial

Le régime général attribue la majoration de durée d'assurance pour enfants si le régime spécial établit une attestation mentionnant le ou les enfants pour lesquels le droit à majoration n'est pas ouvert au titre de leur régime. Sans cette attestation, la compétence du régime spécial doit être présumée sans interroger ce régime.

Dim 2004/1 du 06/02/2004


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fleche_histo.gif (135 octets) Pensions prenant effet avant le 01/10/2001

Le régime des clercs et employés de notaires comparait la pension calculée selon ses propres règles et la fraction de pension déterminée par le régime général. La majoration de durée d'assurance pour enfant était attribuée par le régime spécial, s'il servait la pension calculée selon ses règles. Dans le cas contraire, la prise en charge de la majoration incombait au régime général.
Let. min. du 12/07/1993
Circulaire Cnav 78/93 du 31/08/1993