Les personnes âgées d'au moins 20 ans et de moins de 67 ans à la date de la demande, dont la retraite du régime général n'est pas attribuée, peuvent effectuer un versement pour la retraite pour certaines périodes d'études supérieures et d'activité dans la limite totale de 12 trimestres.
Cette mesure s'applique aux demandes de versement pour la retraite déposées à partir
du 01/01/2011
.
L'assuré peut opter pour un versement :
Si le versement est effectué pour le taux et la durée d'assurance, les trimestres ont la nature de trimestres cotisés à la charge de l'assuré.
Circulaire Cnav 2009/12
du 09/02/2009 § 3
Les périodes d'études supérieures sont celles accomplies dans les établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
Les périodes d'études doivent avoir permis l'obtention d'un diplôme français ou d'un diplôme équivalent :
L'intéressé ne doit pas avoir été affilié à un régime obligatoire de retraite français ou étranger pendant les périodes pour lesquelles il demande le versement pour la retraite.
La demande de versement est recevable dès lors que le pays concerné est lié par un accord international avec la France.
Les trimestres au titre des années d'études supérieures sont décomptés par
période de 90 jours successifs. Si la période de 90 jours couvre 2 années civiles, elle
peut être retenue au titre de l'une ou l'autre de ces années
.
Le versement pour la retraite au régime général est limité :
Css art. D351-6, art. L351-14-1
Le versement peut aussi être limité au nombre de trimestres nécessaires pour avoir :
En cas de limitation, la période le versement pour la retraite est prise en compte dans l'ordre chronologique à partir de la période la plus ancienne.
Pour le versement au titre des années d'activité validant moins de 4 trimestres, le régime général est compétent si l'année considérée comporte un report (période d'assurance, périodes assimilée, période équivalente).
Pour le versement au titre des années d'études, le régime général est compétent s'il est le 1er régime d'affiliation français et au moins un trimestre est validé :
même si l'assuré a été affilié à un régime étranger immédiatement après ses études.
Le régime général reste compétent en cas d'affiliations simultanées au régime général et à d'autres régimes.
L'assuré adresse sa demande à la caisse de son lieu de résidence
. S'il réside à l'étranger, il
adresse sa demande à la caisse dont il relevait lors du dernier report de salaire à son
compte.
L'assuré adresse la "Demande d'évaluation de versement pour la retraite", accompagnée des pièces justificatives et complétée des informations relatives :
La Caisse adresse à l'intéressé :
Cette évaluation mentionne :
Circulaire Cnav 2004/11
du 26/02/2004 § 44
L'assuré renvoie la "Confirmation d'une demande de versement" complétée :
Au reçu de ce formulaire, la Caisse notifie à l'assuré :
La caisse informe l'assuré des périodes non retenues au titre du versement pour la retraite au moyen d'un courrier comportant sa décision motivée et les voies et délais de recours.
Circulaire Cnav 2004/11
du 26/02/2004 § 62
Un trimestre de versement pour la retraite permet de valider un trimestre pour l'année considérée. Aucune somme n'est reportée sur le relevé de carrière.
Les trimestres de versement pour la retraite sont retenus pour examiner les droits à retraite après paiement des sommes dues ou interruption des versements. Le point de départ de la retraite résultant de ces versements est fixé au plus tôt le 1er jour du mois qui suit le paiement ou l'interruption du versement.
Les années qui comportent un versement pour la retraite ne sont pas retenues pour le calcul du salaire annuel moyen.
Certaines périodes de versement ne sont pas pas retenues pour l'étude du droit à retraite anticipée :
Les demandes de versement pour la retraite déposées du 25/12/2008 au 31/12/2010 concernaient les personnes âgées d'au moins 20 ans et de moins de 65 ans à la date de la demande.
Du 01/01/2006 au 24/12/2008, les demandes de versement pour la retraite concernaient les personnes âgées d'au moins 20 ans et de moins de 60 ans à la date de la demande. Avant le 01/01/2006, les demandes étaient recevables du 01/01/2004 au 31/12/2005. Mais seules les personnes âgées en 2004, d'au moins 54 ans et de moins de 60 ans à la date de la demande, pouvaient effectuer un versement pour la retraite.