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Versement pour la retraite

Base Nationale de Législation

Bénéficiaires
Périodes retenues | Années incomplètes | Années d'études | Limitation
Demande | Régime compétent | Instruction de la demande
Prise en compte pour la retraite | Retraite anticipée

Retour haut de pageBénéficiaires

Les personnes âgées d'au moins 20 ans et de moins de 67 ans à la date de la demande, dont la retraite du régime général n'est pas attribuée, peuvent effectuer un versement pour la retraite pour certaines périodes d'études supérieures et d'activité dans la limite totale de 12 trimestres.

Cette mesure s'applique aux demandes de versement pour la retraite déposées à partir du 01/01/2011Avant le 01/01/2011.

Css art. L351-14-1, art. D351-3
Circulaire Cnav 2011/37 du 12/05/2011 § 11

L'assuré peut opter pour un versement :

- soit uniquement pour le taux,
- soit pour le taux et la durée d'assurance.
Css art. D351-7
Circulaire Cnav 2004/11 du 26/02/2004 § 51
Circulaire Cnav 2004/23 du 07/05/2004 § 1

Si le versement est effectué pour le taux et la durée d'assurance, les trimestres ont la nature de trimestres cotisés à la charge de l'assuré.

Circulaire Cnav 2009/12 du 09/02/2009 § 3

Retour haut de pagePériodes prises en compte

Les années incomplètes

Les périodes d'activité concernées sont les années civiles pour lesquelles l'assuré est affilié à l'assurance vieillesse du régime général à quelque titre que ce soit (cotisations obligatoires, volontaires, périodes assimilées), mais ne réunit pas 4 trimestres. La demande est prise en compte pour un nombre entier de trimestres.
Css art. L351-14-1, art. D351-4, art. L351-1
Circulaire Cnav 2004/11 du 26/02/2004 § 21, § 31

Les années d'études supérieures

Les périodes d'études supérieures sont celles accomplies dans les établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

Les périodes d'études doivent  avoir permis l'obtention d'un diplôme français ou d'un diplôme équivalent :

- dans un Etat de l'Espace Economique EuropéenUnion européenne,
- en Suisse,
- dans un pays lié à la France par une convention internationale de sécurité socialeAccords internationaux de sécurité sociale.

L'intéressé ne doit pas avoir été affilié à un régime obligatoire de retraite français ou étranger pendant les périodes pour lesquelles il demande le versement pour la retraite.

La demande de versement est recevable dès lors que le pays concerné est lié par un accord international avec la France.

Circulaire Cnav 2004/11 du 26/02/2004 § 22
Css art. L351-14-1, art. L381-4
Loi 2003/775 du 21/08/2003 art. 29, art.101
Dim 2008/8 du 20/11/2008

Les trimestres au titre des années d'études supérieures sont décomptés par période de 90 jours successifs. Si la période de 90 jours couvre 2 années civiles, elle peut être retenue au titre de l'une ou l'autre de ces annéesExemple.

Circulaire Cnav 2004/11 du 26/02/2004 § 3
Css art. D351-5

Limitation des périodes de versement

Le versement pour la retraite au régime général est limité :

- à 4 trimestres d'assurance pour une même année civile,
- à 12 trimestres de versement au total.

Css art. D351-6, art. L351-14-1

Le versement peut aussi être limité au nombre de trimestres nécessaires pour avoir :

- la durée d'assurance maximum retenue pour le calcul de la retraite ;
- ou la retraite au taux maximum.

En cas de limitation, la période le versement pour la retraite est prise en compte dans l'ordre chronologique à partir de la période la plus ancienne.

Circulaire Cnav 2004/11 du 26/02/2004 § 332, § 331
Circulaire Cnav 2004/23 du 07/05/2004 § 1

Retour haut de pageLa demande

Régime compétent

Pour le versement au titre des années d'activité validant moins de 4 trimestres, le régime général est compétent si l'année considérée comporte un report (période d'assurance, périodes assimilée, période équivalente).

Pour le versement au titre des années d'études, le régime général est compétent s'il est le 1er régime d'affiliation français et au moins un trimestre est validé :

- après l'obtention du dernier diplôme obtenu pour la période en cause ;
- ou à la fin de la scolarité assimilée ;

même si l'assuré a été affilié à un régime étranger immédiatement après ses études.

Le régime général reste compétent en cas d'affiliations simultanées au régime général et à d'autres régimes.

Circulaire Cnav 2004/11 du 26/02/2004 § 41, § 42, § 422
Css art. D173-21-0-1, art. D351-4
Arrêté du 31/12/2003
Dim 2008/8 du 20/11/2008
Circulaire Cnav 2009/15 du 13/02/2009 § 11

Retour haut de pageInstruction de la demande

L'assuré adresse sa demande à la caisse de son lieu de résidenceOrganismes du régime général  chargés des risques vieillesse et invalidité. S'il réside à l'étranger, il adresse sa demande à la caisse dont il relevait lors du dernier report de salaire à son compte.

Circulaire Cnav 2004/11 du 26/02/2004 § 43
Css art. D351-4

L'assuré adresse la "Demande d'évaluation de versement pour la retraite", accompagnée des pièces justificatives et complétée des informations relatives :

- à son identité ;
- à sa situation concernant la condition d'affiliation ou de non affiliation ;
- aux périodes donnant lieu à versement.
Sans indication de la caisse dans les 2 mois suivant la réception du formulaire, la demande est considérée rejetée.
Css art. D351-13
Circulaire Cnav 2011/38 du 18/05/2011

La Caisse adresse à l'intéressé :

- un relevé de carrière,
- un formulaire "Confirmation d'une demande de versement ",
- et une "Evaluation de versement pour la retraite".

Cette évaluation mentionne :

- le nombre de trimestres susceptibles d'ouvrir droit à versement ;
- les options de versement ;
- le montant  du versement ;
- les modalités de paiement ;
- les délais et voies de recours.

Circulaire Cnav 2004/11 du 26/02/2004 § 44

L'assuré renvoie la "Confirmation d'une demande de versement" complétée :

- du nombre de trimestres pour lequel le versement est demandé,
- de l'option choisie,
- des modalités de paiement.

Au reçu de ce formulaire, la Caisse notifie à l'assuré :

- le nombre de trimestres pour lequel il est admis à effectuer un versement pour la retraite ;
- l'option choisie ;
- le coût total du versement ;
- les modalités de paiement.
Circulaire Cnav 2004/11 du 26/02/2004 § 44
Css art. D351-13

La caisse informe l'assuré des périodes non retenues au titre du versement pour la retraite au moyen d'un courrier comportant sa décision motivée et les voies et délais de recours.

Circulaire Cnav 2004/11 du 26/02/2004 § 62

Retour haut de pagePrise en compte du versement pour la retraite

Un trimestre de versement pour la retraite permet de valider un trimestre pour l'année considérée. Aucune somme n'est reportée sur le relevé de carrière.

Les trimestres de versement pour la retraite sont retenus pour examiner les droits à retraite après paiement des sommes dues ou interruption des versements. Le point de départ de la retraite résultant de ces versements est fixé au plus tôt le 1er jour du mois qui suit le paiement ou l'interruption du versement.

Css art. D.351-14
Circulaire Cnav 2004/11 du 26/02/2004 § 81

Les années qui comportent un versement pour la retraite ne sont pas retenues pour le calcul du salaire annuel moyen.

Circulaire Cnav 2004/11 du 26/02/2004 § 82
Circulaire Cnav 2011/37 du 12/05/2011 § 3

Retour haut de pageRetraite anticipée (longue carrière ou assuré handicapé)

Pour remplir les conditions de durée cotisée et/ou de début d'activité, l'assuré doit choisir le versement pour le taux et la durée d'assurance. S'il souhaite seulement compléter sa durée d'assurance, il peut choisir un versement uniquement pour le taux.
Circulaire Cnav 2004/23 du 07/05/2004 §11
L'assuré qui ne remplit pas la condition de début d'activité pour la retraite anticipée peut effectuer un versement au-delà du nombre de trimestres nécessaires pour la retraite au taux plein ou de la durée d'assurance maximum retenue pour le calcul de la retraite.
Circulaire Cnav 2004/23 du 07/05/2004 § 2

Certaines périodes de versement ne sont pas pas retenues pour l'étude du droit à retraite anticipée :

- les périodes situées après l'année civile du 17ème anniversaire, pour les demandes de versement reçues à compter du 01/01/2006 ;
- les trimestres reportés suite à une demande de versement reçue à partir du 13/10/2008 , si le point de départ de la retraite anticipée est fixée à compter du 01/01/2009.
Circulaire Cnav 2004/23 du 07/05/2004 §11
bnl_livre.gif (859 octets) Circulaire Cnav 2006/42 du 18/07/2006 §22
Dim 2008/10 du 24/12/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant le 01/01/2011

Les demandes de versement pour la retraite déposées du 25/12/2008 au 31/12/2010 concernaient les personnes âgées d'au moins 20 ans et de moins de 65 ans à la date de la demande.

Du 01/01/2006 au 24/12/2008, les demandes de versement pour la retraite concernaient les personnes âgées d'au moins 20 ans et de moins de 60 ans à la date de la demande. Avant le 01/01/2006, les demandes étaient recevables du 01/01/2004 au 31/12/2005. Mais seules les personnes âgées en 2004, d'au moins 54 ans et de moins de 60 ans à la date de la demande, pouvaient effectuer un versement pour la retraite.

Circulaire Cnav 2009/12 du 09/02/2009
Circulaire Cnav 2006/42 du 18/07/2006 § 1
Circulaire Cnav 2004/11 du 26/02/2004 § 1