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Cotisations et salaires
Validation des périodes d'assurance
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- Décompte des périodes d'assurance | 1930-1935 | 1936-1941| 1942-1945 | 1946 | Depuis 1947
- Cotisations forfaitaires
- Les trimestres d'assurance sont validés en tenant compte des cotisations ou salaires
reportés sur le relevé de carrière de
l'assuré
,
sans tenir compte de la durée réelle de l'activité.
Css art. L351-2
- La date d'immatriculation au régime général n'est pas prise en considération.
Circulaire Cnav 65/73 du
23/07/1973
Décompte des périodes
d'assurance
Depuis le 01/01/1947
- Il est retenu autant de trimestres que le salaire reporté au compte de l'assuré
représente de fois un montant minimum
. Un
maximum de quatre trimestres par an est retenu.
Css art. R351-9
Le montant minimum qui permet de valider un trimestre est :
- - du 01/01/1947 au 31/12/1948 : 1.800 AF,
- - du 01/01/1949 au 31/12/1971 : le montant trimestriel de l'AVTS
,
- - depuis le 01/01/1972 : le montant du SMIC
calculé sur 200
heures.
C'est le montant de l'AVTS et du SMIC au 1er janvier de l'année considérée qui
est retenu.
Du 01/01/1946 au 31/12/1946
- Il est décompté autant de trimestres que le salaire correspondant aux retenues subies
par l'assuré sur sa rémunération représente de fois 1.800 AF(soit le montant de la cotisation
reporté au compte représente de fois 216 AF). Quatre trimestres maximum peuvent être
validés pour une même année civile
.
Css art. R351-9
Du 01/01/1942 au 31/12/1945
- Il est validé autant de trimestres que la cotisation
reportée au cours de l'année civile représente de fois 30 AF. Le nombre de trimestres
validés est limité à quatre par année civile
.
Css art. R351-9
Du 01/01/1936 au 31/12/1941
- Un trimestre est validé si une double cotisation
égale à 30 AF a été reportée au compte de l'assuré
.
Css art. R351-9
Du 01/07/1930 au 31/12/1935
- Il est validé autant de trimestres que l'assuré a versé de fois 60 cotisations
journalières. Le nombre de trimestres validés est limité à 22
.
Css art. R351-9
Cotisations forfaitaires
- Avant le 01/01/1946, des périodes d'interruption de travail pour maladie, maternité,
chômage, invalidité et accident du travail ont donné lieu à report de cotisations
forfaitaires au compte de l'assuré.
Décret du 28/10/1935 art. 7 §
5, art. 9 § 9, art. 10 § 14, art. 15 § 1 et 5, art. 20 § 5
- Pour déterminer le nombre de trimestres, les cotisations forfaitaires maladie,
chômage, maternité, accident du travail sont doublées. Pour calculer le salaire annuel moyen,
leur valeur réelle est retenue.
Circulaire min. 43/G du
19/03/1940
- Pour valider des trimestres d'assurance, les cotisations forfaitaires invalidité sont :
- - doublées du 01/01/1936 au 31/12/1944,
- - triplées en 1945.
- Les cotisations forfaitaires versées en 1946 sont validées en périodes assimilées à
des trimestres d'assurance
.