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Rachat de cotisations

Périodes rachetables

Base Nationale de Législation

Périodes rachetables
Limitation de la période | Limite de rachat avec majoration d'ajournement
Périodes retenues pour déterminer les limites
Date d'évaluation du compte
Décompte des trimestres de rachat

Retour haut de page Périodes rachetables

Le rachat doit porter sur la totalité des périodes. La période rachetable est l'ensemble de la période prévue par la loi de rachat, qui n'a pas donné lieu à report de cotisations, salaires ou de validation gratuite au titre de l'assurance vieillesse au compte individuel de l'intéressé.
Css art. R742-33
Le rachat doit porter sur une période continue. Si l'activité est discontinue, le rachat doit porter sur des périodes successives.
Circulaire min. 81/3SS du 08/01/1981 § I 1°

Si le demandeur est titulaire d'une pension de vieillesse du régime général, il peut racheter uniquement les périodes situées avant la date d'effet. Et le rachat ne peut pas amener à prendre en compte une durée d'assurance supérieure à la durée maximum retenue à la date d'effet de sa pension.

Css art. R351-37-7
Circulaire min. 81/3SS du 08/01/1981 § I 1°
Le titulaire d'une pension de vieillesse d'un régime spécialRégimes spéciaux, qui ne rémunère pas la durée d'assurance maximum, peut racheter ses périodes d'activité salariée à l'étranger. Le nombre de trimestres rachetés n'est pas limité.
Circulaire Cnav 135/76 du 03/12/1976

Le rachat de cotisations peut donc porter, à partir du 01/07/1930, sur :

- les périodes d'activité avant la date d'affiliation obligatoire au régime général, pour les professions affiliées tardivement au régime général,Catégories professionnelles affiliées tardivement au régime général.

Css art. R351-37-3
Décret 80/959 du 27/11/1980 art. 2
Circulaire min. 81/3SS du 08/01/1981 § I 1°
- les périodes d'activité avant la date de la demande de rachat pour activité salariée à l'étranger Périodes non couvertes par le versement de cotisations de rachat,
Décret 80/960 du 27/11/1980 art. 1er
Circulaire min. 81/3SS du 08/01/1981 § I 1°

- les périodes de service de l'indemnité de soins aux tuberculeux,

Décret 80/1143 du 30/12/1980 art. 11
Circulaire min. 81/3SS du 08/01/1981 § I 1°

- les périodes de travail pénal effectuées par des détenus avant le 01/01/1977,

Décret 77/239 du 13/03/1977 art. 10
Circulaire min. 81/3SS du 08/01/1981 § III
- les périodes pendant lesquelles le demandeur a assuré les fonctions de tierce personne auprès d'un membre de sa famille invalideRachat de cotisations des personnes ayant occupé les fonctions de tierce personne avant le 17/07/1980.
Décret 88/673 du 06/05/1988 art. 1
- les périodes d'activité professionnelle dans des Etats anciennement placés sous la souveraineté, la tutelle ou le protectorat de la FranceEtats anciennement placés sous la souveraineté, la tutelle ou le protectorat de la France exercées par les personnes qui ont la qualité de rapatrié,
Circulaire min. du 12/12/1986
- les périodes de service accomplis par le personnel d'organisations internationales.
Circulaire Cnav 105/89 du 20/10/1989

Retour haut de page Limitation de la période de rachat

Le rachat peut être limité si le total des périodes d'assurance et des périodes rachetables dépasse 80 trimestres au régime général à la date de la demande. Les périodes validables gratuitement suite au rachat ne sont pas retenues pour déterminer la limitation.
Circulaire min. 81/3SS du 08/01/1981 § I 1°
Circulaire min. 95/SS du 31/12/1992 § IV

L'assuré peut limiter son rachat à la durée exigée pour le taux plein. S'il a droit au taux plein indépendamment de la durée d'assurance, il peut limiter son rachat à la durée nécessaire pour obtenir une pension complète. Pour déterminer ces durées, les périodes validables gratuitement suite au rachat sont retenues. Cette règle peut amener à valider un nombre de trimestres supérieur à ces limites.

Circulaire min. 93/85 du 15/11/1993 § A 2
Circulaire Cnav 38/93 du 21/04/1993 § 22
Les salariés qui ont exercé leur activité dans plusieurs pays étrangers peuvent limiter leur rachat aux périodes accomplies dans un ou plusieurs de ces paysExempleActivité à l'étranger avant et après le 01/04/1983.
Circulaire min. 81/3SS du 08/01/1981 § I 1°
En cas de limitation le rachat est effectué dans l'ordre chronologique en partant de la période la plus ancienne.
Circulaire Cnav 43/81 du 17/04/1981 § A 1
Circulaire Cnav 107/87 du 25/11/1987 1ère partie § 2111
Circulaire min. 533/88 du 11/10/1988 § IV

Limite de rachat pour l'assuré qui a dépassé l'âge d'obtention du taux plein

Si le demandeur a droit à la majoration d'assurance des assurés qui ont dépassé l'âge d'obtention du taux plein, les limites sont réduites en fonction de son âge à la date de la demande de rachat. Les trimestres d'ajournement sont décomptés :

- à partir du 1er jour du mois qui suit l'âge d'obtention du taux plein (le jour de son anniversaire s'il est né le 1er jour d'un mois),
- jusqu'au 1er jour du mois qui suit la date de la demande de rachat.

Chaque limite est divisée par le coefficient de majoration pour ajournement. Le résultat est arrondi au chiffre immédiatement inférieurCoefficient de majoration après 65 ansExemple .

Css art. L351-6
Circulaire Cnav 99/93 du 13/12/1993  § 2, annexe

Retour haut de page Périodes retenues pour déterminer les limites

Les périodes retenues pour déterminer les limites sont :

- les périodes de cotisations au régime général ;
- les périodes assimilées ;
- les majorations de durée d'assurance ;
- les trimestres qui ont servi au calcul de la rente garantie inscrite au relevé de carrière du régime général des assurés des régimes intégrés.
Circulaire Cnav 43/81 du 17/04/1981 § B 2 c)
Circulaire Cnav 99/93 du 13/12/1993  § 23
Circulaire Cnav 79/93 du 31/08/1993 § 112
Let. Cnav du 02/09/1988

Les périodes validables gratuitement suite au rachat de cotisations ne sont pas retenues pour déterminer la limite de 80 trimestres. Par contre, elles sont retenues pour les autres limites.

Circulaire Cnav 79/93 du 31/08/1993 § 111
Circulaire min. 95/SS du 31/12/1992 § IV
Let. Cnav du 01/09/1992
Circulaire Cnav 38/93 du 21/04/1993 § 22
Circulaire Cnav 99/93 du 13/12/1993

Retour haut de page Date d'évaluation du compte

Les trimestres sont décomptés à une date appelée "date d'évaluation du compte", fixée au dernier jour du trimestre civil qui précède la date de la demande de rachat Exemple (date limite de la période rachetable)Rachat complémentaire. Si le demandeur est titulaire d'une pension de vieillesse ou s'il en a fait la demande avant sa demande de rachat, la date d'évaluation est fixée à la date d'arrêt du compte.

Circulaire Cnav 38/93 du 21/04/1993 § 2
Circulaire Cnav 43/81 du 17/04/1981 § B 1
Circulaire Cnav 107/87 du 25/11/1987 1ère partie § 2112
La date d'arrêt du compte est retenue, si la demande de pension est déposée avant communication au demandeur des informations relatives à son rachat.
Circulaire Cnav 99/93 du 13/12/1993 § 1

Retour haut de page Décompte des trimestres de rachat

Les périodes de rachat de cotisations se décomptent en trimestres civils Définition entiers. Si une période rachetable commence et/ou se termine au cours d'un trimestre civil, le trimestre incomplet peut donner lieu à rachatExemple. Les interruptions d'activité au cours d'un trimestre civil n'interrompent pas la période rachetableExemple.
Circulaire Cnav 38/93 du 21/04/1993 § 21
Si les dates de début et/ou de fin d'activité sont imprécises et que seules les années sont indiquées, l'une et/ou l'autre de ces deux années peuvent être rachetées.
Circulaire Cnav 107/87 du 25/11/1987 § 2122
Les trimestres de cotisations à l'assurance obligatoire et les périodes assimilées inclus dans la période rachetable ont une incidence sur la période à racheter seulement s'ils se situent au début ou à la fin de la période rachetable et que l'un ou l'autre de ces exercices est déjà validé pour 4 trimestresExemple.
Let. Cnav du 05/05/1987 § 3
L'assuré n'est pas tenu de racheter l'année de début ou de fin de période, déjà validée pour 4 trimestres.
Circulaire Cnav 43/81 du 17/04/1981 § B 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périodes non couvertes par le versement de cotisations de rachat

Si l'affiliation à l'assurance volontaire était postérieure à la date de publication du décret, les intéressés pouvaient racheter la période comprise entre cette date et la d'adhésion à l'assurance volontaire. Les rachats ne peuvent porter que sur les périodes postérieures à la date limite de dépôt de la demande de rachat. Il peut donc exister une période non couverte par le versement rétroactif de cotisations entre la date limite de dépôt et la date d'admission à l'assurance volontaire.

Demande de rachat et adhésion à l'assurance volontaire déposée le 15/06/1979
Rachat autorisé pour la période écoulée jusqu'au 30/06/1979
Date d'effet de l'adhésion à l'assurance volontaire 01/04/1981
La période entre le 01/07/1979 et le 01/04/1981 est sans cotisations et peut faire l'objet d'une nouvelle demande de rachat.

Circulaire Cnav 43/81 du 17/04/1981 § D 1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachat complémentaire

Les assurés qui avaient effectué un rachat en application des décrets de 1980 pouvaient demander un rachat complémentaire sur des périodes antérieures à la demande de rachat initial, si ce rachat était fait dans le cadre :

- d'une affiliation obligatoire tardive,
- d'une activité à l'étranger,
- ou de la perception de l'indemnité de soins aux tuberculeux.

Cette possibilité de rachat complémentaire était réservée aux assurés qui totalisaient au moins 80 trimestres d'assurance à la date de la demande de rachat. Pour les rachats de périodes d'activité à l'étranger,si l'assuré ne totalisait pas 80 trimestres, le rachat complémentaire était possible à condition qu'il porte sur des périodes accomplies dans des pays différents de ceux visés par le rachat initial.

Les assurés qui avaient effectué un rachat dans le cadre des des lois des 13/07/1962 et 10/07/1965 selon les règles applicables avant les décrets de 1980, pouvaient effectuer un rachat complémentaire selon les les dispositions déjà prévues par ces lois.

Circulaire min. 81/3SS du 08/01/1981 § I 2°
Décret 80/959 du 27/11/1980
Décret 80/960 du 27/11/1980
Décret 80/1143 du 30/12/1980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fleche_histo.gif (862 octets) Avant le décret de 1980

Les personnes qui assumaient les fonctions de tierce personne au 17/07/1980, et n'avaient pas demandé leur affiliation à l'assurance volontaire dans le délai imparti, ne pouvaient racheter que les périodes du 01/07/30 au 01/10/1980. Les personnes qui remplissaient les conditions après le 17/07/1980, pouvaient racheter de la date de début de l'activité de tierce personne à la date d'affiliation à l'assurance volontaire, dans la limite de deux ans.

Décret 80/541 du 04/07/1980 art. 9 et art. 12
Circulaire min. 81/3SS du 08/01/1981 § III
Circulaire Cnav 94/80 du 24/10/1980 § V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Période d'activité à l'étranger située de part et d'autre du 01/04/1983

Le rachat ne peut pas être limité aux périodes situées après le 31/03/1983. Mais si l'intéressé n'effectue pas le rachat, les périodes antérieures 01/04/1983 sont retenues pour le taux de la pension de vieillesse au titre de périodes équivalentes.
Let. Cnav du 13/03/1992