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Rachat de cotisations
Périodes rachetables |
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- Périodes rachetables
- Limitation de la période | Limite de rachat avec
majoration d'ajournement
- Périodes retenues pour déterminer les limites
- Date d'évaluation du compte
- Décompte des trimestres de rachat
Périodes rachetables
- Le rachat doit porter sur la totalité des périodes. La période rachetable est
l'ensemble de la période prévue par la loi de rachat, qui n'a pas donné lieu à report
de cotisations, salaires ou de validation gratuite au titre de l'assurance vieillesse au
compte individuel de l'intéressé.
Css art. R742-33
- Le rachat doit porter sur une période continue. Si l'activité est discontinue, le
rachat doit porter sur des périodes successives.
Circulaire
min. 81/3SS du 08/01/1981 § I 1°
Si le demandeur est titulaire d'une pension de vieillesse du régime général, il peut
racheter uniquement les périodes situées avant la date d'effet. Et le rachat ne peut pas
amener à prendre en compte une durée d'assurance supérieure à la durée maximum
retenue à la date d'effet de sa pension.
Css art. R351-37-7
Circulaire
min. 81/3SS du 08/01/1981 § I 1°
- Le titulaire d'une pension de vieillesse d'un régime spécial
,
qui ne rémunère pas la durée d'assurance maximum, peut racheter ses périodes d'activité salariée à
l'étranger. Le nombre de trimestres rachetés n'est pas limité.
Circulaire Cnav
135/76 du 03/12/1976
Le rachat de cotisations peut donc porter, à partir du 01/07/1930, sur :
- les périodes d'activité avant la date d'affiliation obligatoire au régime
général, pour les professions
affiliées tardivement au régime général,
Css art. R351-37-3
Décret 80/959 du
27/11/1980 art. 2
Circulaire
min. 81/3SS du 08/01/1981 § I 1°
- - les périodes d'activité avant la date de la demande de rachat pour activité salariée à
l'étranger
,
Décret 80/960 du
27/11/1980 art. 1er
Circulaire
min. 81/3SS du 08/01/1981 § I 1°
- les périodes de service de l'indemnité de soins aux
tuberculeux,
Décret 80/1143
du 30/12/1980 art. 11
Circulaire
min. 81/3SS du 08/01/1981 § I 1°
- les périodes de travail
pénal effectuées par des détenus avant le 01/01/1977,
Décret 77/239 du
13/03/1977 art. 10
Circulaire
min. 81/3SS du 08/01/1981 § III
- - les périodes pendant lesquelles le demandeur a assuré les fonctions de tierce personne
auprès d'un membre de sa famille invalide
.
Décret 88/673 du
06/05/1988 art. 1
- - les périodes d'activité professionnelle dans des Etats anciennement placés sous la
souveraineté, la tutelle ou le protectorat de la France
exercées par les
personnes qui ont la qualité
de rapatrié,
Circulaire min. du
12/12/1986
- - les périodes de service accomplis par le personnel d'organisations internationales.
Circulaire Cnav
105/89 du 20/10/1989
Limitation de la période
de rachat
- Le rachat peut être limité si le total des périodes d'assurance et des périodes
rachetables dépasse 80 trimestres au régime général à la date de la demande. Les
périodes validables gratuitement suite au rachat ne sont pas retenues pour déterminer la
limitation.
Circulaire
min. 81/3SS du 08/01/1981 § I 1°
Circulaire min.
95/SS du 31/12/1992 § IV
L'assuré peut limiter son rachat à la
durée exigée pour le taux plein. S'il a droit au taux plein indépendamment de la
durée d'assurance, il peut limiter son rachat à la durée nécessaire
pour obtenir une pension complète. Pour déterminer ces durées, les périodes validables
gratuitement suite au rachat sont retenues. Cette règle peut amener à valider un nombre
de trimestres supérieur à ces limites.
Circulaire min.
93/85 du 15/11/1993 § A 2
Circulaire Cnav
38/93 du 21/04/1993 § 22
- Les salariés qui ont exercé leur activité dans plusieurs pays étrangers peuvent
limiter leur rachat aux périodes accomplies dans un ou plusieurs de ces pays

.
Circulaire
min. 81/3SS du 08/01/1981 § I 1°
- En cas de limitation le rachat est effectué dans l'ordre chronologique en partant de la
période la plus ancienne.
Circulaire Cnav
43/81 du 17/04/1981 § A 1
Circulaire
Cnav 107/87 du 25/11/1987 1ère partie § 2111
Circulaire min.
533/88 du 11/10/1988 § IV
Limite de rachat pour l'assuré qui a dépassé l'âge d'obtention
du taux plein
Si le demandeur a droit à la majoration d'assurance des assurés qui ont dépassé l'âge d'obtention du taux plein,
les limites sont réduites en fonction de son âge à la date de la demande de rachat. Les
trimestres d'ajournement sont décomptés :
- - à partir du 1er jour du mois qui suit l'âge d'obtention du taux plein (le jour de
son anniversaire s'il est né le 1er jour
d'un mois),
- - jusqu'au 1er jour du mois qui suit la date de la demande de rachat.
Chaque limite est divisée par le coefficient de majoration pour ajournement. Le
résultat est arrondi au chiffre immédiatement inférieur
.
Css art. L351-6
Circulaire Cnav
99/93 du 13/12/1993 § 2, annexe
Périodes retenues pour
déterminer les limites
Les périodes retenues pour déterminer les limites sont :
- - les périodes de cotisations au régime général ;
- - les périodes assimilées ;
- - les majorations de durée d'assurance ;
- - les trimestres qui ont servi au calcul de la rente garantie inscrite au relevé de
carrière du régime général des assurés des régimes intégrés.
Circulaire Cnav
43/81 du 17/04/1981 § B 2 c)
Circulaire Cnav
99/93 du 13/12/1993 § 23
Circulaire Cnav
79/93 du 31/08/1993 § 112
Let. Cnav du 02/09/1988
Les périodes validables gratuitement suite au rachat de cotisations ne sont pas
retenues pour déterminer la limite de 80 trimestres. Par contre, elles sont retenues pour
les autres limites.
Circulaire Cnav
79/93 du 31/08/1993 § 111
Circulaire min.
95/SS du 31/12/1992 § IV
Let. Cnav du 01/09/1992
Circulaire Cnav
38/93 du 21/04/1993 § 22
Circulaire Cnav 99/93
du 13/12/1993
Date d'évaluation du
compte
Les trimestres sont décomptés à une date appelée "date d'évaluation du
compte", fixée au dernier jour du trimestre civil qui précède la date de la
demande de rachat
(date limite de
la période rachetable)
.
Si le demandeur est titulaire d'une pension de vieillesse ou s'il en a fait la demande
avant sa demande de rachat, la date d'évaluation est fixée à la date d'arrêt du
compte.
Circulaire Cnav
38/93 du 21/04/1993 § 2
Circulaire Cnav
43/81 du 17/04/1981 § B 1
Circulaire
Cnav 107/87 du 25/11/1987 1ère partie § 2112
- La date d'arrêt du compte est retenue, si la demande de pension est déposée avant
communication au demandeur des informations relatives à son rachat.
Circulaire Cnav
99/93 du 13/12/1993 § 1
Décompte des trimestres
de rachat
- Les périodes de rachat de cotisations se décomptent en trimestres civils
entiers. Si une période rachetable commence et/ou se termine au cours d'un trimestre
civil, le trimestre incomplet peut donner lieu à rachat
. Les
interruptions d'activité au cours d'un trimestre civil n'interrompent pas la période
rachetable
.
Circulaire Cnav
38/93 du 21/04/1993 § 21
- Si les dates de début et/ou de fin d'activité sont imprécises et que seules les
années sont indiquées, l'une et/ou l'autre de ces deux années peuvent être rachetées.
Circulaire
Cnav 107/87 du 25/11/1987 § 2122
- Les trimestres de cotisations à l'assurance obligatoire et les périodes assimilées
inclus dans la période rachetable ont une incidence sur la période à racheter seulement
s'ils se situent au début ou à la fin de la période rachetable et que l'un ou l'autre
de ces exercices est déjà validé pour 4 trimestres
.
Let. Cnav du 05/05/1987
§ 3
- L'assuré n'est pas tenu de racheter l'année de début ou de fin de période, déjà
validée pour 4 trimestres.
Circulaire Cnav
43/81 du 17/04/1981 § B 3
Périodes non couvertes par le
versement de cotisations de rachat
Si l'affiliation à l'assurance volontaire était postérieure à la date de
publication du décret, les intéressés pouvaient racheter la période comprise entre
cette date et la d'adhésion à l'assurance volontaire. Les rachats ne peuvent porter que
sur les périodes postérieures à la date limite de dépôt de la demande de rachat. Il
peut donc exister une période non couverte par le versement rétroactif de cotisations
entre la date limite de dépôt et la date d'admission à l'assurance volontaire.
- Demande de rachat et adhésion à l'assurance volontaire déposée le 15/06/1979
- Rachat autorisé pour la période écoulée jusqu'au 30/06/1979
- Date d'effet de l'adhésion à l'assurance volontaire 01/04/1981
- La période entre le 01/07/1979 et le 01/04/1981 est sans cotisations et peut faire
l'objet d'une nouvelle demande de rachat.
Circulaire Cnav
43/81 du 17/04/1981 § D 1
Rachat complémentaire
Les assurés qui avaient effectué un rachat en application des décrets de 1980
pouvaient demander un rachat complémentaire sur des périodes antérieures à la demande
de rachat initial, si ce rachat était fait dans le cadre :
- - d'une affiliation obligatoire tardive,
- - d'une activité à l'étranger,
- - ou de la perception de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
Cette possibilité de rachat complémentaire était réservée aux assurés qui
totalisaient au moins 80 trimestres d'assurance à la date de la demande de rachat. Pour
les rachats de périodes d'activité à l'étranger,si l'assuré ne totalisait pas 80
trimestres, le rachat complémentaire était possible à condition qu'il porte sur des
périodes accomplies dans des pays différents de ceux visés par le rachat initial.
Les assurés qui avaient effectué un rachat dans le cadre des des lois des 13/07/1962
et 10/07/1965 selon les règles applicables avant les décrets de 1980, pouvaient
effectuer un rachat complémentaire selon les les dispositions déjà prévues par ces
lois.
Circulaire
min. 81/3SS du 08/01/1981 § I 2°
Décret 80/959 du
27/11/1980
Décret 80/960 du
27/11/1980
Décret 80/1143 du
30/12/1980
Avant le décret de 1980
Les personnes qui assumaient les fonctions de tierce personne au 17/07/1980, et
n'avaient pas demandé leur affiliation à l'assurance
volontaire dans le délai imparti, ne pouvaient racheter que les périodes du 01/07/30
au 01/10/1980. Les personnes qui remplissaient les conditions après le 17/07/1980,
pouvaient racheter de la date de début de l'activité de tierce personne à la date
d'affiliation à l'assurance volontaire, dans la limite de deux ans.
Décret 80/541 du
04/07/1980 art. 9 et art. 12
Circulaire
min. 81/3SS du 08/01/1981 § III
Circulaire Cnav
94/80 du 24/10/1980 § V
Période d'activité à l'étranger située de part et d'autre du 01/04/1983
- Le rachat ne peut pas être limité aux périodes situées après le 31/03/1983. Mais si
l'intéressé n'effectue pas le rachat, les périodes antérieures 01/04/1983 sont retenues
pour le taux de la pension de vieillesse au titre de périodes équivalentes.
Let. Cnav du 13/03/1992