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Rachat de cotisations

Montant des cotisations

Base Nationale de Législation

Catégories de rachat | Rémunération de référence | Salaires en monnaie étrangère
Montant du rachat | Assiette des cotisations | Cotisations
Montant du rachat avec aide de l'Etat (loi du 04/12/1985)

Retour haut de page Catégories de rachat

La personne admise à effectuer un rachat paie une cotisation dont le montant varie selon la catégorie dans laquelle elle est classée. Le montant des cotisations est calculé sur la base de salaires forfaitaires fixés pour chaque catégorie. La catégorie dépend de la rémunération.

Arrêté intermin. des 01/02/1963, 17/12/1970, 29/06/1982
Circulaire min. 533/88 du 11/10/1988 § V
bnl_livre.gif (859 octets) Circulaire min. 95/SS du 31/12/1992 § V A

Rémunération égale ou supérieure au plafond annuel de sécurité sociale Salaire plafond soumis à cotisation

1ère catégorie

Rémunération inférieure au plafond et au moins égale à la moitié du plafond

2ème catégorie

Rémunération inférieure à la moitié du plafond

3ème catégorie

Personne âgée de moins de 22 ans quelle que soit sa rémunération

4ème catégorie

Circulaire Cnav 38/93 du 21/04/1993 § 3

Certaines activités sont classées d'office dans une catégorie sans référence à la rémunération. Sont classés dans la 3ème catégorie :

- les titulaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux,
Css art. R742-24
- les personnes qui ont occupé les fonctions de tierce personne Avant le 10/05/1988,
Décret 88/673 du 06/05/1988 art. 5
- les détenus qui ont effectué un travail pénal.
Css art. R381-113

Sont classés d'office dans la 2ème catégorie de rachat :

- les anciens légionnaires qui ont quitté l'armée sans droit à pension après avoir accompli des services à l'étranger.
Circulaire Cnav 46/73 du 18/06/1973 2°
- les vétérinaires procédant à l'inspection sanitaire des animaux et denrées d'origine animale.
Circulaire Cnav 55/94 du 28/06/1994
- les personnes dont la dernière rémunération est inconnue.
Circulaire Cnav 38/93 du 21/04/1993 § 31
Let. Cnav du 20/04/1988 § 1

Rémunération de référence

La rémunération de référence est  le dernier salaire annuel déclaré par l'assuré sur la demande de rachat. Ce salaire est exprimé, sans considération de la périodicité de son paiement, en francs ou en monnaie locale selon le cas.

Circulaire min. 533/88 du 11/10/1988 § V a)
Let. Cnav du 20/04/1988 § 1
Circulaire min. 50/SS du 08/06/1966 § II B
La rémunération de référence des personnes affiliées tardivement au régime généralDate d'affiliation au régime général est la rémunération perçue à la date de leur affiliation obligatoire ou à la date de cessation de leur activité salariée, en cas de non-affiliation.
Css art. R351-37-4
La rémunération de référence des personnes qui ont exercé une activité salariée hors de France est la rémunération de la dernière activité à l'étranger, même si cette rémunération ne correspond pas à la période rachetée. La même règle s'applique quand le rachat porte sur une activité exercée dans plusieurs pays.
Css art. R742-34
bnl_livre.gif (859 octets) Let. Cnav du 14/05/1979
Circulaire Cnav 38/93 du 21/04/1993 § 31
Les salaires de référence ne sont pas réduits quand les fonctions de tierce personne sont exercées à temps partiel.
Let. Cnav du 11/02/1982
Si la dernière rémunération est constituée par des avantages en nature, la valeur réelle de ces avantages est retenue telle qu'elle est déclarée par le demandeur. A défaut, la valeur forfaitaire est retenueEvaluation forfaitaire des avantages en nature .
Circulaire Cnav 38/93 du 21/04/1993 § 31
Let. Cnav du 20/04/1988 § 2

Salaires en monnaie étrangère

Pour déterminer la catégorie de cotisations, le salaire converti est comparé au salaire forfaitaire non revalorisé de l'année considérée. Le salaire exprimé en monnaie locale est converti en tenant compte du cours de changebnl_liste.gif (896 octets) en vigueur au 1er jour du mois qui suit la fin de la période rachetéeAvant le décret de 1988.
bnl_livre.gif (859 octets) Let. Cnav du 26/09/1989
bnl_livre.gif (859 octets) Let. Cnav du 29/06/1990

Le taux de change retenu est celui de la Banque de France. Pour les pays à monnaie inconvertible, la référence est le taux de chancellerie. Certaines personnes peuvent demander leur classement dans la plus haute catégorie. Il s'agit des personnes qui ont travaillé :

- dans un pays dont la monnaie a été fortement dévaluée,
- dans un pays à devises inconvertibles.
bnl_livre.gif (859 octets) Let. min. 777 du 18/01/1983
bnl_livre.gif (859 octets) Let. min. 20/AG du 16/03/1972
bnl_livre.gif (859 octets) Let. min. 7870/AG du 29/12/1967
bnl_livre.gif (859 octets) Let. min. 20/AG du 12/12/1972

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Assiette des cotisations

Du 01/07/1930 au 31/12/1970 l'assiette est constituée par les salaires annuels forfaitaires fixés pour chaque catégorie par arrêtés. Depuis le 01/01/1971, l'assiette correspond à un pourcentage du plafond des cotisations de sécurité socialeSalaire plafond soumis à cotisation :

- 100 % du plafond pour la 1ère catégorie
- 75 % du plafond pour la 2ème catégorie
- 50 % du plafond pour la 3ème catégorie
- 25 % du plafond pour la 4ème catégorie.
Circulaire Cnav 38/93 du 21/04/1993 § 32

Cotisations

Le montant des cotisations est calculé en appliquant à l'assiette des cotisations : Demandes déposées avant le 01/01/1992

- les coefficients de revalorisation en vigueur à la date de la demande de rachatCoefficients de revalorisation applicables aux pensions et rentes assurances sociales ,
- le taux de la cotisation d'assurance volontaire vieillesse correspondant à chacune des périodes rachetéesTaux des cotisations volontaires,
- un coefficient de minoration ou majoration en fonction de l'âge du demandeur à la date du dépôt de sa demande de rachatRachat de cotisations - Coefficients de minoration ou de majoration en fonction de l'âgen.
Css art. R351-37-5 al2, art. R742-24, art. R742-39,
Arrêté min. du 27/12/1991
Circulaire min. 95/SS du 31/12/1992 § V
Circulaire Cnav 38/93 du 21/04/1993 § 33
Quand seule l'année de naissance est connue, la date de naissance retenue est le 31 décembre de l'année considérée.
Circulaire Cnav 79/93 du 31/08/1993 § 12

Montant du rachat avec attribution d'une aide financière de l'Etat (loi de 1985)

L'assuré qui fait une demande de rachat en qualité de rapatrié dans le cadre de la loi du 04/12/1985 peut bénéficier d'une aide de l'Etat sur les sommes à payer après le 06/12/1985. L'aide de l'Etat peut est aussi être accordée aux personnes dont le rachat au titre d'une activité hors de France est transformé en rachat au titre de la loi du 04/12/1985.
Circ.Cnav 65/94 du 28/07/1994 § 2

Le montant de l'aide de l'Etat dépend des ressources du demandeurEvaluation des ressources. Ce montant est égal :

- à 100 % des cotisations rachetées si les ressources du demandeur sont inférieures au montant du SMICSMIC,
- à 50 % des cotisations rachetées lorsque les ressources sont supérieures à 2 fois le montant du SMIC,
- au produit des cotisations de rachat par le SMIC divisé par les ressources du demandeur si les ressources sont comprises entre 1 et 2 fois le SMIC.
Décret 86/350 du 12/03/1986 art. 1 
Circulaire intermin. du 12/12/1986 § 132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation des ressources

Sont retenus les revenus personnels du demandeur passibles de l'impôt sur le revenu sur les 4 années civiles précédant le dépôt de la demande de rachat. Le demandeur doit fournir une copie des avis d'imposition correspondant aux 4 années civiles. Il doit déclarer tous ses revenus personnels même s'il est non imposable fiscalement. Les revenus du ménage ne sont pas pris en compte et ceux qui ne peuvent pas être imputés à l'un ou l'autre des conjoints sont réputés appartenir à chacun pour moitié.

Pour une demande de rachat déposée en 2000, le demandeur doit fournir les photocopies de ses avis d'imposition sur le revenu pour les années 1999, 1998, 1997, 1996.

Décret 86/350 du 12/03/1986 art. 1
Circulaire intermin. du 12/12/1986 § 1321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fleche_histo.gif (862 octets) Avant le 10/05/1988

Les salaires de références étaient fixés par un arrêté.
Arrêté min. du 04/07/1980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fleche_histo.gif (862 octets)Avant le décret de 1988, les salaires étaient convertis en tenant compte du cours de change en vigueur :

- au 01/01/1971 pour les rachats en application du décret 70/1167 du 11/12/1970,
- au 01/06/1974 pour les rachats de périodes antérieures à cette date ( décret 74/570 du 17/05/1974)
- au 1er janvier de l'année qui comprend la date de fin de période lorsque celle-ci est postérieure au 01/06/1974.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fleche_histo.gif (862 octets)Demandes de rachat déposées jusqu'au 31/12/1991

Le montant des cotisations est calculé en appliquant à l'assiette des cotisations :

- le taux de la cotisation d'assurance vieillesse en vigueur pour chacune des périodes rachetéesTaux des cotisations volontaires,
- et les coefficients de revalorisation des salairesCoefficients de revalorisation applicables aux pensions et rentes assurances sociales à la date de la demande de rachat.
Css art. R351-37-5 al1