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Rachat de cotisations
Montant des cotisations |
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- Catégories de rachat | Rémunération de référence
| Salaires en monnaie étrangère
- Montant du rachat | Assiette des cotisations | Cotisations
- Montant du rachat avec aide de l'Etat (loi du 04/12/1985)
Catégories de rachat
La personne admise à effectuer un rachat paie une cotisation
dont le montant varie selon la catégorie dans laquelle elle est classée. Le montant des
cotisations est calculé sur la base de salaires forfaitaires fixés pour chaque
catégorie. La catégorie dépend de la rémunération.
Arrêté intermin. des
01/02/1963, 17/12/1970,
29/06/1982
Circulaire min.
533/88 du 11/10/1988 § V
Circulaire min.
95/SS du 31/12/1992 § V A
Rémunération égale ou supérieure au plafond annuel
de sécurité sociale  |
1ère catégorie |
Rémunération inférieure au plafond et au moins
égale à la moitié du plafond |
2ème catégorie |
Rémunération inférieure à la moitié du plafond |
3ème catégorie |
Personne âgée de moins de 22 ans quelle que soit sa
rémunération |
4ème catégorie |
Circulaire Cnav
38/93 du 21/04/1993 § 3
Certaines activités sont classées d'office dans une catégorie sans référence à la
rémunération. Sont classés dans la 3ème catégorie :
- - les titulaires
de l'indemnité de soins aux tuberculeux,
Css art. R742-24
- - les personnes
qui ont occupé les fonctions de tierce personne
,
Décret 88/673 du
06/05/1988 art. 5
- - les détenus
qui ont effectué un travail pénal.
Css art. R381-113
Sont classés d'office dans la 2ème catégorie de rachat :
- - les anciens légionnaires qui ont quitté l'armée sans droit à
pension après avoir accompli des services à l'étranger.
Circulaire Cnav 46/73
du 18/06/1973 2°
- - les vétérinaires procédant à l'inspection sanitaire des animaux et
denrées d'origine animale.
Circulaire Cnav 55/94
du 28/06/1994
- - les personnes dont la dernière rémunération est inconnue.
Circulaire Cnav
38/93 du 21/04/1993 § 31
Let. Cnav du 20/04/1988
§ 1
Rémunération de référence
La rémunération de référence est le dernier salaire annuel déclaré par
l'assuré sur la demande de rachat. Ce salaire est exprimé, sans considération de la
périodicité de son paiement, en francs ou en monnaie locale selon le
cas.
Circulaire min.
533/88 du 11/10/1988 § V a)
Let. Cnav du 20/04/1988
§ 1
Circulaire min.
50/SS du 08/06/1966 § II B
- La rémunération de référence des personnes affiliées tardivement au
régime général
est la rémunération
perçue à la date de leur affiliation obligatoire ou à la date de cessation de leur
activité salariée, en cas de non-affiliation.
Css art. R351-37-4
- La rémunération de référence des personnes qui ont exercé une activité salariée hors de
France est la rémunération de la dernière activité à l'étranger, même si cette
rémunération ne correspond pas à la période rachetée. La même règle s'applique
quand le rachat porte sur une activité exercée dans plusieurs pays.
Css art. R742-34
Let. Cnav du 14/05/1979
Circulaire Cnav
38/93 du 21/04/1993 § 31
- Les salaires de référence ne sont pas réduits quand les fonctions de tierce personne
sont exercées à temps partiel.
Let. Cnav du 11/02/1982
- Si la dernière rémunération est constituée par des avantages en nature, la valeur
réelle de ces avantages est retenue telle qu'elle est déclarée par le demandeur. A
défaut, la valeur forfaitaire est retenue
.
Circulaire Cnav
38/93 du 21/04/1993 § 31
Let. Cnav du 20/04/1988
§ 2
Salaires en monnaie étrangère
- Pour déterminer la catégorie de cotisations, le salaire converti est comparé au
salaire forfaitaire non revalorisé de l'année considérée. Le salaire exprimé en
monnaie locale est converti en tenant compte du cours de change
en vigueur au 1er jour du mois qui suit la fin de la période rachetée
.
Let. Cnav du 26/09/1989
Let. Cnav du 29/06/1990
Le taux de change retenu est celui de la Banque de France. Pour les pays à monnaie
inconvertible, la référence est le taux de chancellerie. Certaines personnes peuvent
demander leur classement dans la plus haute catégorie. Il s'agit des personnes qui ont
travaillé :
- - dans un pays dont la monnaie a été fortement dévaluée,
- - dans un pays à devises inconvertibles.
Let. min. 777 du
18/01/1983
Let. min. 20/AG du
16/03/1972
Let. min. 7870/AG du
29/12/1967
Let. min. 20/AG du
12/12/1972
Montant du rachat
Assiette des cotisations
Du 01/07/1930 au 31/12/1970 l'assiette est constituée par les salaires annuels
forfaitaires fixés pour chaque catégorie par arrêtés. Depuis le 01/01/1971, l'assiette
correspond à un pourcentage du plafond des cotisations de sécurité sociale
:
- - 100 % du plafond pour la 1ère catégorie
- - 75 % du plafond pour la 2ème catégorie
- - 50 % du plafond pour la 3ème catégorie
- - 25 % du plafond pour la 4ème catégorie.
Circulaire Cnav
38/93 du 21/04/1993 § 32
Cotisations
Le montant des cotisations est calculé en appliquant à l'assiette des cotisations : 
- - les coefficients de revalorisation en vigueur à la date de la demande
de rachat
,
- - le taux de la cotisation d'assurance volontaire vieillesse
correspondant à chacune des périodes rachetées
,
- - un coefficient de minoration ou majoration en fonction de l'âge du
demandeur à la date du dépôt de sa demande de rachat
.
Css art. R351-37-5
al2, art. R742-24,
art. R742-39,
Arrêté min. du 27/12/1991
Circulaire min.
95/SS du 31/12/1992 § V
Circulaire Cnav
38/93 du 21/04/1993 § 33
- Quand seule
l'année de naissance est connue, la date de naissance retenue est le 31 décembre de
l'année considérée.
Circulaire Cnav
79/93 du 31/08/1993 § 12
Montant du rachat avec attribution d'une aide financière de l'Etat
(loi de 1985)
- L'assuré qui fait une demande de rachat en qualité de rapatrié dans le cadre de la loi du
04/12/1985 peut bénéficier d'une aide de l'Etat sur les sommes à payer après le
06/12/1985. L'aide de l'Etat peut est aussi être accordée aux personnes dont le rachat
au titre d'une activité
hors de France est transformé en
rachat au titre de la loi du 04/12/1985.
Circ.Cnav 65/94 du
28/07/1994 § 2
Le montant de l'aide de l'Etat dépend des ressources du demandeur
.
Ce montant est égal :
- - à 100 % des cotisations rachetées si les ressources du demandeur sont
inférieures au montant du SMIC
,
- - à 50 % des cotisations rachetées lorsque les ressources sont
supérieures à 2 fois le montant du SMIC,
- - au produit des cotisations de rachat par le SMIC divisé par les
ressources du demandeur si les ressources sont comprises entre 1 et 2 fois le SMIC.
Décret 86/350 du
12/03/1986 art. 1
Circulaire intermin.
du 12/12/1986 § 132
Evaluation des ressources
Sont retenus les revenus personnels du demandeur passibles de l'impôt sur le revenu
sur les 4 années civiles précédant le dépôt de la demande de rachat. Le demandeur
doit fournir une copie des avis d'imposition correspondant aux 4 années civiles. Il doit
déclarer tous ses revenus personnels même s'il est non imposable fiscalement. Les
revenus du ménage ne sont pas pris en compte et ceux qui ne peuvent pas être imputés à
l'un ou l'autre des conjoints sont réputés appartenir à chacun pour moitié.
Pour une demande de rachat déposée en 2000, le demandeur doit fournir les photocopies
de ses avis d'imposition sur le revenu pour les années 1999, 1998, 1997, 1996.
Décret 86/350 du
12/03/1986 art. 1
Circulaire
intermin. du 12/12/1986 § 1321
Avant le 10/05/1988
- Les salaires de références étaient fixés par un arrêté.
Arrêté min. du 04/07/1980
Avant
le décret de 1988, les salaires étaient convertis en tenant compte du cours de change en
vigueur :
- - au 01/01/1971 pour les rachats en application du décret 70/1167 du 11/12/1970,
- - au 01/06/1974 pour les rachats de périodes antérieures à cette date ( décret
74/570 du 17/05/1974)
- - au 1er janvier de l'année qui comprend la date de fin de période lorsque celle-ci
est postérieure au 01/06/1974.
Demandes
de rachat déposées jusqu'au 31/12/1991
Le montant des cotisations est calculé en appliquant à l'assiette des cotisations :
- - le taux de la cotisation d'assurance vieillesse en vigueur pour chacune des périodes
rachetées
,
- - et les coefficients de revalorisation des salaires
à la date de la demande de rachat.
Css art. R351-37-5
al1