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Rachat de cotisations
Annulation ou modification du rachat
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- Recevabilité de la demande de modification ou d'annulation du rachat |
Le demandeur manifeste son choix dans un délai de 2 mois | Le demandeur ne se manifeste pas | Le demandeur se manifeste
hors délai | Rachat "Tierce personne"
- La notification
- Nouvelle demande de rachat de cotisations
- Non-paiement des cotisations
- Décès de l'assuré
- Remboursement suite à un rétablissement dans les droits
Recevabilité de la
demande de modification ou d'annulation du rachat
- Lorsqu'un délai
de paiement a été accordé, le rachat ne peut pas être annulé ou modifié avant la
fin du délai de 4 ans.
Circulaire min.
95/SS du 31/12/1992 § IV
- Avant la notification de l'admission au rachat, l'organisme compétent
fournit à l'intéressé tous les éléments constitutifs du rachat, la reconstitution de
carrière et les calculs estimatifs de sa prestation de vieillesse avec rachat et sans
rachat. Il lui propose de choisir les modalités de paiement et l'informe qu'aucune
modification ne sera possible après la notification.
Circulaire Cnav
38/93 du 21/04/1993 § 1211
Le demandeur manifeste son choix dans un délai de 2 mois
- Le demandeur peut annuler son rachat ou modifier sa demande initiale en respectant la
date limite de la période rachetable. Il doit communiquer sa décision à la caisse
dans un délai de
2 mois suivant la réception des documents d'information sur son rachat de cotisations.
Selon le choix de l'intéressé, la caisse lui notifie son admission au rachat ou
l'annulation de son rachat. La notification d'admission au rachat engage l'assuré, elle
mentionne le choix de l'assuré quant aux modalités de paiement. S'il choisit le paiement par
compensation, il doit déposé une demande de retraite dans les 2 mois qui suivent la
date d'envoi de la notification.
Circulaire Cnav
2003/39 du 02/10/2003
Le demandeur ne se manifeste pas
- En l'absence de réponse dans le délai de 2 mois, l'intéressé est considéré refuser
la proposition de rachat.
Circulaire Cnav
2003/39 du 02/10/2003
Le demandeur se manifeste hors délai
- Si la décision arrive hors délai, la caisse fait droit à la demande sur la base des
éléments figurant dans la demande initiale et notifie au demandeur son admission au
rachat. Le paiement
par compensation est possible sur demande expresse de l'intéressé. S'il choisit ce
mode de paiement, il doit être titulaire d'une retraite ou en faire la demande dans les 2
mois à compter de la date d'envoi de la notification.
Circulaire Cnav
2003/39 du 02/10/2003
Rachat "Tierce personne"
- La caisse compétente
doit envoyer les documents d'information (périodes rachetables, montant du rachat, etc.)
avant de transmettre le dossier au service chargé du contrôle médical. L'intéressé
peut annuler ou modifier son rachat. S'il ne répond pas dans le délai d'un mois, le
dossier est adressé au service chargé du contrôle médical.
Circulaire Cnav
38/93 du 21/04/1993 § 123
La notification
d'admission
- La notification d'admission est envoyée au plus tôt 1 mois après l'envoi des
documents d'information. Ce délai est porté à 2 mois pour les personnes qui résident
hors métropole.
Circulaire Cnav
38/93 du 21/04/1993 § 11
- Les notifications de décision mentionnent les voies et délais de recours. Pour être
recevables, les demandes de modification ou d'annulation doivent être portées devant la
Commission de recours amiable dans le délai de 2 mois qui suit la notification
d'admission au rachat.
Circulaire min.
95/SS du 31/12/1992 § IV
Nouvelle demande de rachat
de cotisations
- Une demande de rachat de cotisations pour des périodes postérieures ou antérieures à
une première demande de rachat est considérée comme une nouvelle demande
.
Elle est examinée en fonction des textes et des coefficients en vigueur à la date à
laquelle elle est déposée.
Circulaire
min. 81/3SS du 08/01/1981 § I 2°
Circulaire Cnav 43/81
du 17/04/1981
Let. Cnav du 26/10/1994
Non-paiement des
cotisations
- Si la totalité des cotisations dues pour le rachat n'est pas versée à l'expiration du délai de 4 ans,
le rachat est annulé. Les versements effectués au titre du rachat et les majorations
consécutives à l'échelonnement sont remboursées à l'assuré. Ces dispositions
s'appliquent au conjoint survivant.
Css art. R351-37-6,
art. R381-115, art. R742-39 (rachat)
Circulaire
min. 81/3SS du 08/01/1981 § II 2°
Circulaire Cnav
43/81 du 17/04/1981 § 3
Circulaire min.
95/SS du 31/12/1992 § IV
Circulaire Cnav
38/93 du 21/04/1993 § 61
Circulaire Cnav
134/88 du 12/12/1988
Décès de l'assuré
Lorsque le paiement est interrompu par le décès de l'assuré, le conjoint survivant
peut
:
- - soit renoncer au versement des cotisations restant à payer, les sommes versées par
l'assuré au jour de son décès sont remboursées au conjoint
survivant,
- - soit continuer de verser les cotisations restant dues : si le droit est ouvert, la pension de
réversion est attribuée quand le rachat est soldé.
Si le conjoint survivant ne paye pas les sommes mises à sa charge dans le délai
imparti, le rachat est annulé
et les sommes qu'il a versées lui sont remboursées.
Circulaire min.
95/SS du 31/12/1992 § VI
Remboursement des
cotisations de rachat suite à un rétablissement dans les droits
- Les fonctionnaires qui ont quitté l'administration sans droit à pension et ont fait
des rachats de cotisations pour des périodes donnant lieu à rétablissement dans les
droits au régime général, sont remboursés des sommes versées. Si une prestation
vieillesse a été attribuée compte tenu des rachats, les sommes perçues correspondant
aux périodes validées par le rachat sont déduites.
Let. min. du
19/09/1983 § 4.1
Circulaire Cnav
48/90 du 19/04/1990 § 2
Circulaire min.
81/3SS du 08/01/1981 § II
Avant 1992
Lorsque l'assuré décède avant d'avoir soldé l'intégralité du rachat, le conjoint
survivant peut :
- - interrompre les versements. Le calcul de la pension de réversion tient
compte des cotisations versées par l'assuré au jour du décès.
- - ou poursuivre les versements et payer le rachat de cotisations par
compensation avec la pension de réversion.
A défaut de conjoint survivant, les sommes restent acquises à la caisse.
Si le conjoint survivant choisit de poursuivre les versements mais ne paie pas la
totalité des cotisations, le rachat est annulé et toutes les cotisations lui sont
remboursées.
Circulaire Cnav
134/88 du 12/12/1988
Circulaire min.
533/88 du 11/10/1988 § VI
Avant 1988
En cas de décès de l'assuré avant le solde du rachat, les cotisations versées ne
pouvaient pas être remboursées au conjoint survivant, ni aux héritiers. Le conjoint
survivant pouvait poursuivre les versements. Mais s'il ne payait pas la totalité des
cotisations, son rachat partiel était annulé. Seules les cotisations versées par le
conjoint survivant lui étaient remboursées.
Circulaire
min. 81/3SS du 08/01/1981 § II 2°