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Rachat de cotisations

Rapatriés

Base Nationale de Législation

1. Nationalité et résidence
2. Qualité de rapatrié | Demandeur français | Demandeur étranger | Le demandeur est le conjoint survivant
3. Activités salariée
4. Périodes susceptibles d'être rachetées 

Les personnes qui ont la qualité de rapatrié peuvent effectuer Demande déposée avant le 12/05/1988un rachat de cotisations pour leur activité professionnelle dans des Etats anciennement placés sous la souveraineté, la tutelle ou le protectorat de la FranceEtats anciennement placés sous la souveraineté, la tutelle ou le protectorat de la France . Elles peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat Organismes compétents pour la demande d'aidedont le montant dépend des ressources du demandeur. Aucun délai de forclusion ne leur est opposable.

Le secrétaire d'Etat aux rapatriés accorde l'aide et notifie le taux de prise en charge des cotisations de rachat au demandeur. Celui-ci décide du rachat et adresse la notification (ou photocopie) du taux de prise en charge des cotisations à la caisse compétente. L'aide au rachat est versée à l'organisme compétent.

Loi 85/1274 du 04/12/1985 art.1 et art.2
Décret 86/350 du 12/03/1986
Circulaire intermin. du 12/12/1986

L'assuré qui a demandé un rachat dans le cadre d'une activité hors de France peut bénéficier de l'aide de l'Etat pour les sommes non encore versées à la date de réception de l'attestation de sa qualité de rapatrié, dès lors que le délai de paiement de 4 ans n'est pas écoulé.

Circulaire Cnav 65/94 du 28/07/1994 § 2
Circulaire Cnav 108/92 du 18/11/1992

La demande de rachat accompagnée des pièces justificatives doit porter sur la totalité des périodes susceptibles d'être rachetées, sauf si les règles de limitation s'appliquent. La date de dépôt de la demande est prise en compte pour fixer la date d'effet d'une prestation attribuée ou révisée suite ce rachat.

Circulaire Cnav 107/87 du 25/11/1987 1° partie § 211

Les cotisations de rachat sont calculées sur la base de salaires forfaitaires. Elles doivent être payées à l'organisme compétent. Le montant dû par le demandeur dépend du montant de l'aide financière de l'Etat.

Dans certains cas, le rachat peut être annulé ou modifié.

Circulaire intermin. du 12/12/1986 § 132
Circulaire Cnav 107/87 du 25/11/1987 § 42

Retour haut de page1 Nationalité et résidence

Peuvent demander ce rachat de cotisations :

- les Français quel que soit leur lieu de résidence, et leur conjoint survivant,
- les étrangers et les réfugiés qui ont rendu service à la France Personnes de nationalité étrangère ayant rendu service à la France et résident en France au moment de la demande de rachat, ainsi que leur conjoint survivant avec la même condition de résidence.
Loi 85/1274 du 04/12/1985 art. 1
Circulaire intermin. du 12/12/1986 § 11
Circulaire Cnav 107/87 du 25/11/1987
Let. Cnav du 27/10/1988
Let. min. 300/AG du 21/08/1987

Les Français doivent joindre un certificat de nationalité ou l'accusé de réception délivré par le tribunal d'instance. Les photocopies  sont recevables.

Décret 2001/899 du 01/10/2001
Circulaire Cnav 38/86 du 27/05/1986 § 1
Circulaire Cnav 107/87 du 25/11/1987 1° partie § 133 et § 121

Retour haut de page2 Qualité de rapatrié

L'assuré qui fait une demande de rachat de cotisations pour plusieurs pays doit justifier sa qualité de rapatrié pour chaque pays. Mais s'il est rapatrié de l'ex-Indochine française (Laos, Vietnam et Cambodge), une attestation de rapatriement suffit pour les trois pays.

Circulaire Cnav 36/88 du 04/03/1988

21 Le demandeur est français

Les Français prouvent leur qualité de rapatrié en fournissant tous documents délivrés par les organismes compétents Organismes compétents pour délivrer les attestations de rapatriement :

- carte temporaire de sécurité sociale délivrée par les délégations régionales du secrétariat d'Etat aux rapatriés,
- attestation du délégué pour l'accueil et le classement des rapatriés mentionnant le pays où l'intéressé était établi et la date du rapatriement,
- attestation délivrée par les ambassades ou les consulats français précisant que les conditions d'activité et de lieu sont remplies,
- attestation du Service Central des RapatriésOrganismes compétents pour délivrer les attestations de rapatriement établissant que l'intéressé remplit les conditions d'activité et de lieu pour bénéficier de la loi du 04/12/1985.

Les Français rapatriés du Liban peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat s'ils étaient établis au Liban avant 1943 et ont quitté ce pays suite aux événements politiques liés à la fin du mandat français.

Circulaire min. du 12/12/1986 § 112
Let. min. du 10/01/1991

22 Le demandeur est de nationalité étrangère

Les étrangers doivent produire une décision du secrétariat d'Etat aux rapatriés attestant la qualité de personnes qui ont rendu des services à la France .

Loi 85/1274 du 04/12/1985 art. 1 c)
Décret 86/350 du 12/03/1986 art. 3
Circulaire intermin. du 12/12/1986 § 112

Les attestations de rapatriement délivrées depuis le 28/01/1993 par le Service Central des RapatriésOrganismes compétents pour délivrer les attestations de rapatriement pour les personnes de nationalité étrangère tiennent compte de deux critères :

- l'arrivée en France n'est pas trop tardive par rapport aux évènements qui l'ont motivée,
- la nationalité française a été obtenue en tenant compte du délai de résidence minimum et la demande de naturalisation a été faite avant le 07/12/1985.

Elles sont marquées d'un tampon spécifique. Si ce tampon est absent, l'attestation doit être renvoyée au SCROrganismes compétents pour délivrer les attestations de rapatriement pour confirmation de validité. Les attestations délivrées avant le 28/01/1993 sont valables.

Circulaire Cnav 65/94 du 28/07/1994 § 1

Les documents délivrés par les Ambassades et Consulats Français ou les administrations employeur, au moment ou les intéressés ont quitté le pays, sont recevables s'ils mentionnent que le rapatriement est motivé par des évènements politiques ou résulte d'une situation consécutive à l'indépendance du pays.

En l'absence de ces documents, l'intéressé doit demander une attestation :

- à la délégation pour l'accueil et le reclassement des rapatriés, si un dossier y a été enregistré au moment du rapatriement,
- au Service Central des RapatriésOrganismes compétents pour délivrer les attestations de rapatriement dans les autres cas.
Décret 2001/899 du 01/10/2001
Circulaire Cnav 107/87 du 25/11/1987 1° partie § 1221 et § 121

23 Le demandeur est le conjoint survivant

Quand l'assuré est décédé dans l'un des territoires visés par la loiEtats anciennement placés sous la souveraineté, la tutelle ou le protectorat de la France , seul le conjoint survivant doit prouver sa qualité de rapatrié .Si l'assuré est décédé après le rapatriement, le conjoint survivant doit prouver uniquement la qualité de rapatrié de son conjoint décédé. L'attestation délivrée au conjoint survivant par le Service Central des RapatriésOrganismes compétents pour délivrer les attestations de rapatriement suffit à prouver sa qualité de rapatrié.

Let. Cnav du 10/10/1991 § 1.1, § 1.2 
Circulaire intermin. du 12/12/1986 § 112
Circulaire Cnav 15/89 du 31/01/1989

Retour haut de page3 Activité salariée

L'intéressé doit justifier d'une activité professionnelle salariée (agricole ou non). S'il exerçait son activité au sein de l'entreprise familiale, il est présumé avoir eu une activité non salariée (compte tenu de l'obligation alimentaire Personnes tenues à l'obligation alimentaire Définition) qui relève de l'entr'aide familiale. Mais il peut prouver que l'activité était salariée en fournissant des justificatifs tels que :

- des bulletins de salaire,
- un livre de paie ou pièces comptables mentionnant les salaires,
- des déclarations de salaires au fisc ou police d'assurance contre les accidents du travail souscrite par l'employeur au profit de ses salariés,
- une carte d'allocataire d'une caisse d'allocations familiales pour l'Algérie.
Loi 85/1274 du 04/12/1985 art. 2
Circulaire intermin. du 12/12/1986
Circulaire min. 50/SS du 08/06/1966 II B
Circulaire Cnav 107/87 du 25/11/1987 1° partie § 121

Retour haut de page4 Périodes susceptibles d'être rachetées

Les périodes du 01/07/1930 à la date du rapatriement, sans se préoccuper de la date d'indépendance du pays, sont susceptibles d'être rachetées.

Circulaire intermin. du 12/12/1986 § 121
Let. Cnav du 09/10/1990
Circulaire Cnav 23/87 du 12/02/1987
Circulaire Cnav 107/87 du 25/11/1987 2° partie § 324

Les périodes accomplies en Algérie du 01/04/1938 au 30/06/62 (loi du 26/12/1964) et du 01/04/1938 au 01/04/1953 (loi du 04/12/1985) peuvent  être validées gratuitement sous certaines conditions. La personne dont la catégorie professionnelle n'a jamais été affiliée au régime algérien ou a été affiliée après le 30/06/62 n'a pas droit à la validation gratuite.

Circulaire Cnav 53/87 du 07/05/1987 § 21 , § 24
Circulaire Cnav 107/87 du 25/11/1987 2° partie § 22
Circulaire Cnav 51/93 du 24/05/1993

L'assuré qui retourne dans un pays visé par la loi de 1985 après être revenu en France, ne peut pas racheter les périodes de salariat du second séjour selon la loi de 1985. Mais il peut effectuer un rachat dans le cadre d'une activité hors de France.

Circulaire Cnav 107/87 du 25/11/1987 1° partie § 21 et 2° partie § 112, § 31
Circulaire min. du 12/12/1986 § 1212, § 21, § 223

Les périodes de salariat agricole en Algérie du 01/07/1930 au 31/12/1946 et du 01/07/1962 à la date de rapatriement, peuvent êtres validées au régime général.

Circulaire Cnav 66/87 du 30/06/1987
Circulaire Cnav 60/93 du 25/06/1993 § 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organismes compétents pour délivrer les attestations de rapatriement

Service Central des Rapatriés (SCR)

57 cours du 14 juillet
Boîte postale 119
47004 Agen cedex

Avant le 01/02/2005, l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) était également compétente pour délivrer ces attestations.

Circulaire Cnav 2005/5 du 09/02/2005
Circulaire Cnav 40/96 du 11/04/1996

Un assuré peut produire plusieurs notifications de l'aide de l'Etat :

- une pour un rachat dans le cadre de la loi du 04/12/1985 pour les rapatriés,
- une autre pour un rachat dans le cadre de la loi de 10/07/1965 en cours de paiement au 04/12/1985 et pour lequel l'intéressé a demandé une aide de l'Etat.

Circulaire Cnav 107/87 du 25/11/1987 § 41


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organismes compétents pour la demande d'aide financière

La demande d'aide financière de l'Etat est adressée au secrétariat d'Etat aux rapatriés, au Service Central des Rapatriés ou aux centres de province. Le demandeur résidant à l'étranger adresse sa demande aux services consulaires dont il dépend.

Circulaire intermin. du 12/12/1986 § 131


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes de nationalité étrangère ayant rendu service à la France

Sont considérées comme ayant rendu un service à la France, les personnes :

- qui ont accompli dans l'armée française le temps de service actif correspondant aux obligations de leur classe d'âge,
- ou qui ont servi pendant 5 ans dans l'armée française ou ont contracté un engagement volontaire en temps de guerre dans les armées françaises ou alliées,
- ou qui ont servi dans l'armée française en temps de guerre et ont la qualité de combattant,
- ou qui ont perdu un descendant, un ascendant ou leur conjoint mort pour la France,
- ou qui ont fait preuve de dévouement à l'égard de la France ou lui ont rendu des service exceptionnels.
Loi 61/1439 du 26/12/1961
Décret 62/1049 du 04/09/1962

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes tenues à l'obligation alimentaire

- les conjoints
- les ascendants y compris les beaux-parents
- les descendants y compris gendres et belles-filles
Code civil art. 205 , art. 206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande déposée avant le 12/05/1988

Les demandes de rachat déposées avant le 12/05/1988 par les anciens salariés d'Algérie étaient étudiées dans le cadre de la loi de 1961.

Loi 61/1413 du 22/12/1961
Circulaire Cnav 107/87 du 25/11/1987 2° partie § 111
Circulaire Cnav 134/88 du 12/12/1988 § 131