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Rachat de cotisations
Détenus et travail pénal
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Cet exposé
sera mis à jour dès parution des instructions pour l'application des décrets 2010/1738 et 2010/1776.
- Bénéficiaires
- Périodes rachetables
- Justificatifs
Bénéficiaires
- Les personnes qui ont exécuté un travail pénal avant le 01/01/1977 peuvent effectuer
un rachat de cotisations. Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui ont fait l'objet
d'une détention provisoire
dont la
durée n'a pas été imputée sur la durée de la peine.
Css art. R381-110
Circulaire
Cnav 2011/38 du 18/05/2011
- Les détenus placés sous un régime de semi-liberté qui exercent une activité
professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres ne peuvent pas
faire de rachat.
Circulaire Cnav 43/77
du 11/05/1977 § B
- Il n'y a pas de délai de forclusion pour ces demandes de rachat
.
Let. min du 25/03/2003
- La date de dépôt de la demande peut
être retenue pour fixer la date d'effet de la
prestation attribuée ou révisée suite à ce rachat. Les cotisations de rachat sont
calculées sur la base des salaires forfaitaires de la 3ème catégorie. Elles
sont payées
à l'organisme
compétent. Le rachat peut être annulé ou modifié
sous certaines conditions.
Css art. R381-113
Périodes rachetables
Les périodes
susceptibles d'être rachetées sont les périodes effectuées en métropole ou dans
les départements d'outre-mer
,
comprises entre le 30/06/1930 et le 31/12/1976
. Le rachat doit porter sur la totalité des périodes, sauf si les règles de
limitation s'appliquent.
Css art. R381-110
Arrêté du 21/04/1977
A partir du 01/01/1977, les périodes de détention provisoire qui ne s'imputent pas
sur la durée de la peine sont assimilées à des périodes de chômage.
Circulaire Cnav 43/77
du 11/05/1977 § A
Justificatifs
Le demandeur doit fournir une attestation précisant qu'un travail pénal a été
effectué et mentionnant les dates limites de détention. Cette attestation est délivrée
par l'établissement pénitentiaire ou par l'Administration centrale du Ministère de la
Justice.
Circulaire Cnav
43/77 du 11/05/1977 § B 4°)
Let. min. du 19/09/1978
Les demandes des
détenus libérés avant le 01/01/1977 étaient recevables si elles étaient formulées
successivement :
- - avant le 01/07/1979,
Décret 77/239 du
13/03/1977 art. 11
- - puis avant le 01/07/1982,
Décret 81/805 du
20/08/1981
- -puis avant le 01/07/1985.
Décret 82/1030 du
03/12/1982 art. 4
- - puis avant le 01/01/2003.
Css art. R351-37-2
A partir du 01/01/2003, les demandes devaient être présentées :
- - dans les 6 mois à compter de la date d'effet de l'immatriculation de l'intéressé à
l'assurance obligatoire en qualité de détenu,
- - ou au plus tard dans les 6 mois suivant sa libération.
Circulaire min.
533/88 du 11/10/1988 § II