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Cotisations volontaires
Assurés volontaires avant août 1968 |
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- 1. Ayant droit d'un assuré obligatoire | Conjoint
survivant | Etudiant après 20 ans
- 2. Membre de la famille de l'employeur
- 3. Chauffeur de taxi propriétaire de sa voiture
- 4. Personnes qui remplissaient les conditions d'adhésion au 01/04/1946
- 5. Risques couverts
Avant le 03/08/1968, pouvaient bénéficier de l'assurance volontaire :
- - les anciens assurés
obligatoires, et leurs ayants droit
,
- - les personnes qui assument les fonctions et obligations de tierce personne auprès d'un
invalide ou infirme,
- - les personnes qui exercent une activité salariée hors de
France,
- - les personnes non soumises à l'assurance obligatoire tels que les membres
de la famille qui travaillent dans l'entreprise familiale et les chauffeurs
de taxis propriétaires de leur voiture.
Décret 45/179 du
29/12/1945 art. 99
Loi 68/698 du
31/07/1968 modifiant l'ordonnance du 21/08/1967 art. 7-2
- A partir du 03/08/1968, les ayants droit
d'un assuré obligatoire et les
membres de la famille qui travaillent dans l'exploitation sont exclus de l'assurance
volontaire. Les personnes affiliées au régime d'assurance volontaire vieillesse avant
cette date pouvaient continuer à bénéficier du régime d'assurance volontaire
antérieurement applicable. Cette option devait être formulée avant le 30/06/1969.
Décret 68/351 du
19/04/1968 art. 18
Loi 68/698 du
31/07/1968 modifiant l'ordonnance du 21/08/1967 art. 7-2
Décret 68/874 du
02/10/1968
1. Ayants droit d'un assuré obligatoire
1.1 Conjoint survivant ou à défaut l'enfant d'un assuré
obligatoire
- Le conjoint survivant d'un assuré
obligatoire pendant au moins 6 mois pouvait adhérer à l'assurance volontaire.
L'assuré décédé titulaire d'une rente
, pension
de vieillesse
ou
pension d'invalidité
était
considéré comme assuré obligatoire.
Décret 45/179 du
29/12/1945 art. 98 § 1 2°
Let. min. du 06/06/1963
3°
- Le conjoint survivant devait être ayant droit
de
l'assuré décédé, c'est-à-dire avoir droit aux prestations en nature du chef de cet
assuré. Le conjoint qui perdait sa qualité d'ayant droit ne pouvait pas adhérer à
l'assurance volontaire. En l'absence de conjoint survivant, les enfants ayants droit
de
l'assuré obligatoire décédé pouvaient demander leur affiliation à l'assurance
volontaire.
Circulaire min. 1/SS
du 03/01/1963 § I b), § I c)
Réponse question écrite du
03/02/1962
- Le conjoint survivant titulaire d'une rente de survivant avait la qualité d'assuré
social obligatoire. Mais il pouvait quand même adhérer à l'assurance volontaire
vieillesse pour un risque contre lequel il n'est pas couvert.
Let. min. 727 AG/53 du
29/05/1953
- La demande d'adhésion à l'assurance volontaire devait être faite dans les 6 mois
suivant le décès de l'assuré obligatoire.
Décret 45/179 du
29/12/1945 art. 99 § 1
Let. min. 1610/51 AG du
19/10/1951
- Le conjoint survivant d'un assuré volontaire ne peut pas adhérer à l'assurance
volontaire.
Let. min. 4054 AG/54 du
16/02/1954
- L'ayant droit qui, après son admission à l'assurance volontaire, exerçait une
activité professionnelle était radié si sa rémunération dépassait un certain
montant.
Let. min. du
06/06/1963 8°
- Les conjoints survivants d'assurés obligatoires étaient classés dans la catégorie
correspondant à la rémunération de l'activité de l'assuré décédé au cours des 6
derniers mois.
Décret 62/1246 du
20/10/1962 art.1 (modifiant l'article 101 § 3 du décret du 29/12/1945)
1.2 Enfant poursuivant des études après 20 ans
- L'enfant qui poursuivait des études après 20 ans sans bénéficier du régime des
étudiants pouvait adhérer à l'assurance volontaire, s'il était ancien ayant droit d'un
assuré social obligatoire du régime général ou d'un régime spécial.
Décret 45/179 du
29/12/1945 art. 98 § 1 3°
Circulaire min. 1/SS
du 03/01/1963 § I d)
Let. min. 19875/AG du
20/12/1957
- La demande d'admission à l'assurance volontaire devait être faite dans les 6 mois qui
suivaient le 20ème anniversaire, ou la perte de la qualité d'ayant droit, si le régime
dont relevait l'assuré prévoyait la prise en charge de l'étudiant au-delà de 20 ans.
Décret 45/179 du
29/12/1945 art. 99 § 1
Let. min. 14046/AG du
13/06/1956
- L'étudiant qui n'avait pas été immatriculé au régime des étudiants en raison de sa
qualité d'ayant droit, et n'avait pas pu s'inscrire au début de l'année universitaire
à la suite d'une maladie, pouvait adhérer à l'assurance volontaire.
Let. min. 20004/AG du
27/12/1957
- L'enfant ancien ayant droit d'un assuré obligatoire dont les études sont interrompues
par une maladie peut adhérer à l'assurance volontaire quand il atteint son 20ème
anniversaire. L'enfant de plus de 20 ans admis à l'assurance volontaire peut y être
maintenu pendant 2 ans lorsqu'il est contraint par suite de maladie d'interrompre ses
études.
Let. min. 40255/AG du
07/08/1963
- Les étudiants ayants droit d'assurés volontaires ne peuvent pas adhérer à
l'assurance volontaire vieillesse.
Let. min. 14763/56 AG du
27/08/1956
- L'étudiant âgé de moins de 20 ans pouvait adhérer à l'assurance volontaire à la
suite du décès du parent dont il était l'ayant droit
.
Let. min. 22441/AG du
20/08/1958
- Les orphelins et les enfants étudiants après 20 ans étaient classés dans la catégorie
correspondant au salaire annuel le plus faible.
Circulaire min.
1/SS du 03/01/1963 § V 2°c
2. Membre de la famille de l'employeur
- Les membres de la famille de l'employeur qui travaillaient dans l'exploitation de
celui-ci sans être rémunérés pouvaient adhérer à l'assurance volontaire. Les membres
de la famille
sont le conjoint,
les enfants, les pupilles et enfants recueillis par le chef d'entreprise. Ils étaient
classés dans la catégorie
correspondant au salaire auquel un salarié étranger à la famille pouvait prétendre
pour le même emploi.
Décret 62/1246 du
20/10/1962 art. 1(qui modifie le décret du 29/12/1945)
Let. min. du 06/06/1963
5°
- La demande devait être déposée dans les 6 mois suivant la date à laquelle le membre
de la famille avait commencé à travailler dans l'entreprise familiale.
Circ.min.1/SS du
03/01/1963 § II
3. Chauffeurs de taxi propriétaires de leur voiture
- Depuis la loi de 1956, les chauffeurs de taxi pouvaient adhérer à l'assurance
volontaire s'ils étaient propriétaires au maximum de deux voitures mises alternativement
en service, qui ne comportaient pas plus de 7 places chacune, et s'ils conduisaient et
géraient eux-mêmes ces voitures.
Loi 56/656 du 06/07/1956
art. 1er
- La loi de 1966, entrée en vigueur le 01/01/1969, crée un régime obligatoire pour les
non salariés. Les chauffeurs de taxi assurés volontaires avant le 13/07/1966 pouvaient
maintenir leur adhésion.
Loi 66/509 du
12/07/1966 art. 3
Loi 70/14 du 06/01/1970 art.
3
Let. circ. 60160 du
02/07/1970
- Les chauffeurs de taxis qui exerçaient leur activité à Paris étaient classés en
2ème catégorie. Ceux qui exerçaient en province étaient classés en 3ème catégorie.
Arrêté du 05/12/1956 art.1
Let. min. du 09/04/1970
4. Personnes qui remplissaient les conditions d'adhésion au
01/04/1946
- Les personnes qui remplissaient les conditions d'adhésion à l'assurance volontaire au
01/04/1946 ont pu en bénéficier avec effet du 01/10/1946.
Let. min. 6574 du
22/06/1949
Décret 48/1804 du
24/11/1948 art. 4
Les cotisations ont été calculées en appliquant les taux suivants :
- - 25 % pour la 1ère classe
- - 50 % pour la 2 ème classe
- - 75 % pour la 3 ème classe
- - 100 % pour la 4 ème classe.
Arrêté intermin. du 21/03/1949
sur la base du salaire maximum, soit :
- - 150 000 AF du 01/10/1946 au 30/09/1947,
Décret 46/2155 du
07/10/1946
- - 204 000 AF du 01/10/1947 au 28/02/1948,
Décret du 24/09/1947
- - 228 000 AF du 01/03/1948 au 28/02/1949,
Décret du 02/03/1948
- - 264 000 AF du 01/03/1949 au 01/04/1949.
Décret du 24/02/1949
5. Risques couverts
Les assurés volontaires pouvaient s'affilier :
- - pour l'ensemble des risques,
- - pour les risques maladie, maternité, décès,
- - pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage,
- - pour les risques vieillesse et veuvage seuls, uniquement pour les
personnes qui cessent d'être assurées obligatoires parce qu'elles transfèrent leur
résidence hors de France.
Décret 45/179 du
29/12/1945 art. 102
A partir de 1948, les assurés volontaires pouvaient s'affilier :
- - soit pour l'ensemble des risques,
- - soit pour le risque maladie, longue maladie, maternité, décès.
- - soit pour le risque vieillesse,
- - soit pour le risque invalidité,
Décret 48/1804 du
24/11/1948 art. 3
A partir de 1962, les assurés volontaires peuvent s'affilier :
- - soit pour l'ensemble des risques,
- - soit pour les risques maladie, maternité, décès,
- - soit pour les risques invalidité et vieillesse.
Décret 62/1246 du
20/10/1962 art. 102 § 1
Circulaire min.
1/SS du 03/01/1963 § III b)
Let. min. du 06/06/1963
Certains assurés pouvaient cotiser uniquement pour le risque vieillesse :
- - les personnes affiliées à l'assurance volontaire uniquement pour le risque
invalidité avant le 20/10/1962,
- - les assurés qui ne relevaient plus de l'assurance obligatoire suite
à leur installation hors territoire métropolitain,
- - les personnels de certaines organisations
internationales,
- - les assurés volontaires pour le risque invalidité-vieillesse et âgés d'au moins 60
ans.
Let. min. du 06/06/1963
1°, 2°
Décret 62/1246 du
20/10/1962 art. 102 § 3
Avant
l'application du décret du 20/10/1962, étaient considérés membres de la famille :
- - les ascendants,
- - les descendants,
- - le conjoint,
- - les frères et soeurs,
- - les alliés au même degré que l'employeur,
- - les pupilles et les enfants recueillis par lui.
Les membres de la famille pouvaient adhérer à l'assurance volontaire jusqu'à l'âge
de 40 ans et s'ils n'étaient atteints d'aucune maladie aiguë ou chronique ni aucune
invalidité totale ou partielle.
Les personnes exclues de l'assurance volontaire suite au décret de 1962 pouvaient
continuer à en bénéficier si elles étaient déjà assurées volontaires avant la
publication de ce décret.
Décret 45/179 du
29/12/1945 ancien art 101 al 2, art 102 § 5
Décret 48/1804 du
24/11/1948 art. 3