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Cotisations volontaires

Assurés volontaires avant août 1968


1. Ayant droit d'un assuré obligatoire | Conjoint survivant | Etudiant après 20 ans
2. Membre de la famille de l'employeur
3. Chauffeur de taxi propriétaire de sa voiture
4. Personnes qui remplissaient les conditions d'adhésion au 01/04/1946
5. Risques couverts

Avant le 03/08/1968, pouvaient bénéficier de l'assurance volontaire :

- les anciens assurés obligatoires, et leurs ayants droit Définition,
- les personnes qui assument les fonctions et obligations de tierce personne auprès d'un invalide ou infirme,
- les personnes qui exercent une activité salariée hors de France,
- les personnes non soumises à l'assurance obligatoire tels que les membres de la famille qui travaillent dans l'entreprise familiale et les chauffeurs de taxis propriétaires de leur voiture.
Décret 45/179 du 29/12/1945 art. 99
Loi 68/698 du 31/07/1968 modifiant l'ordonnance du 21/08/1967 art. 7-2
A partir du 03/08/1968, les ayants droit Définition d'un assuré obligatoire et les membres de la famille qui travaillent dans l'exploitation sont exclus de l'assurance volontaire. Les personnes affiliées au régime d'assurance volontaire vieillesse avant cette date pouvaient continuer à bénéficier du régime d'assurance volontaire antérieurement applicable. Cette option devait être formulée avant le 30/06/1969.
Décret 68/351 du 19/04/1968 art. 18
Loi 68/698 du 31/07/1968 modifiant l'ordonnance du 21/08/1967 art. 7-2
Décret 68/874 du 02/10/1968

1. Ayants droit d'un assuré obligatoire

1.1 Conjoint survivant ou à défaut l'enfant d'un assuré obligatoire

Le conjoint survivant d'un assuré obligatoire pendant au moins 6 mois pouvait adhérer à l'assurance volontaire. L'assuré décédé titulaire d'une rente Définition, pension de vieillesse Définition ou pension d'invalidité Définition était considéré comme assuré obligatoire.
Décret 45/179 du 29/12/1945 art. 98 § 1 2°
Let. min. du 06/06/1963 3°
Le conjoint survivant devait être ayant droit Définition de l'assuré décédé, c'est-à-dire avoir droit aux prestations en nature du chef de cet assuré. Le conjoint qui perdait sa qualité d'ayant droit ne pouvait pas adhérer à l'assurance volontaire. En l'absence de conjoint survivant, les enfants ayants droit Définition de l'assuré obligatoire décédé pouvaient demander leur affiliation à l'assurance volontaire.
Circulaire min. 1/SS du 03/01/1963 § I b), § I c)
Réponse question écrite du 03/02/1962
Le conjoint survivant titulaire d'une rente de survivant avait la qualité d'assuré social obligatoire. Mais il pouvait quand même adhérer à l'assurance volontaire vieillesse pour un risque contre lequel il n'est pas couvert.
Let. min. 727 AG/53 du 29/05/1953
La demande d'adhésion à l'assurance volontaire devait être faite dans les 6 mois suivant le décès de l'assuré obligatoire.
Décret 45/179 du 29/12/1945 art. 99 § 1
Let. min. 1610/51 AG du 19/10/1951
Le conjoint survivant d'un assuré volontaire ne peut pas adhérer à l'assurance volontaire.
Let. min. 4054 AG/54 du 16/02/1954
L'ayant droit qui, après son admission à l'assurance volontaire, exerçait une activité professionnelle était radié si sa rémunération dépassait un certain montant.
Let. min. du 06/06/1963  8°
Les conjoints survivants d'assurés obligatoires étaient classés dans la catégorie correspondant à la rémunération de l'activité de l'assuré décédé au cours des 6 derniers mois.
Décret 62/1246 du 20/10/1962 art.1 (modifiant l'article 101 § 3 du décret du 29/12/1945)

1.2 Enfant poursuivant des études après 20 ans

L'enfant qui poursuivait des études après 20 ans sans bénéficier du régime des étudiants pouvait adhérer à l'assurance volontaire, s'il était ancien ayant droit d'un assuré social obligatoire du régime général ou d'un régime spécial.
Décret 45/179 du 29/12/1945 art. 98 § 1 3°
Circulaire min. 1/SS du 03/01/1963 § I d)
Let. min. 19875/AG du 20/12/1957
La demande d'admission à l'assurance volontaire devait être faite dans les 6 mois qui suivaient le 20ème anniversaire, ou la perte de la qualité d'ayant droit, si le régime dont relevait l'assuré prévoyait la prise en charge de l'étudiant au-delà de 20 ans.
Décret 45/179 du 29/12/1945 art. 99 § 1
Let. min. 14046/AG du 13/06/1956
L'étudiant qui n'avait pas été immatriculé au régime des étudiants en raison de sa qualité d'ayant droit, et n'avait pas pu s'inscrire au début de l'année universitaire à la suite d'une maladie, pouvait adhérer à l'assurance volontaire.
Let. min. 20004/AG du 27/12/1957
L'enfant ancien ayant droit d'un assuré obligatoire dont les études sont interrompues par une maladie peut adhérer à l'assurance volontaire quand il atteint son 20ème anniversaire. L'enfant de plus de 20 ans admis à l'assurance volontaire peut y être maintenu pendant 2 ans lorsqu'il est contraint par suite de maladie d'interrompre ses études.
Let. min. 40255/AG du 07/08/1963
Les étudiants ayants droit d'assurés volontaires ne peuvent pas adhérer à l'assurance volontaire vieillesse.
Let. min. 14763/56 AG du 27/08/1956
L'étudiant âgé de moins de 20 ans pouvait adhérer à l'assurance volontaire à la suite du décès du parent dont il était l'ayant droit Définition.
Let. min. 22441/AG du 20/08/1958
Les orphelins et les enfants étudiants après 20 ans étaient classés dans la catégorie correspondant au salaire annuel le plus faible.
Circulaire min. 1/SS du 03/01/1963 § V 2°c

2. Membre de la famille de l'employeur

Les membres de la famille de l'employeur qui travaillaient dans l'exploitation de celui-ci sans être rémunérés pouvaient adhérer à l'assurance volontaire. Les membres de la famille Avant le 1er trimestre 1963 sont le conjoint, les enfants, les pupilles et enfants recueillis par le chef d'entreprise. Ils étaient classés dans la catégorie correspondant au salaire auquel un salarié étranger à la famille pouvait prétendre pour le même emploi.
Décret 62/1246 du 20/10/1962 art. 1(qui modifie le décret du 29/12/1945)
Let. min. du 06/06/1963 5°
La demande devait être déposée dans les 6 mois suivant la date à laquelle le membre de la famille avait commencé à travailler dans l'entreprise familiale.
Circ.min.1/SS du 03/01/1963 § II

3. Chauffeurs de taxi propriétaires de leur voiture

Depuis la loi de 1956, les chauffeurs de taxi pouvaient adhérer à l'assurance volontaire s'ils étaient propriétaires au maximum de deux voitures mises alternativement en service, qui ne comportaient pas plus de 7 places chacune, et s'ils conduisaient et géraient eux-mêmes ces voitures.
Loi 56/656 du 06/07/1956 art. 1er
La loi de 1966, entrée en vigueur le 01/01/1969, crée un régime obligatoire pour les non salariés. Les chauffeurs de taxi assurés volontaires avant le 13/07/1966 pouvaient maintenir leur adhésion.
Loi 66/509 du 12/07/1966 art. 3
Loi 70/14 du 06/01/1970 art. 3
Let. circ. 60160 du 02/07/1970
Les chauffeurs de taxis qui exerçaient leur activité à Paris étaient classés en 2ème catégorie. Ceux qui exerçaient en province étaient classés en 3ème catégorie.
Arrêté du 05/12/1956 art.1
Let. min. du 09/04/1970

4. Personnes qui remplissaient les conditions d'adhésion au 01/04/1946

Les personnes qui remplissaient les conditions d'adhésion à l'assurance volontaire au 01/04/1946 ont pu en bénéficier avec effet du 01/10/1946.
Let. min. 6574 du 22/06/1949
Décret 48/1804 du 24/11/1948 art. 4

Les cotisations ont été calculées en appliquant les taux suivants :

- 25 % pour la 1ère classe
- 50 %  pour la 2 ème classe
- 75 % pour la 3 ème classe
- 100 % pour la 4 ème classe.
Arrêté intermin. du 21/03/1949

sur la base du salaire maximum, soit :

- 150 000 AF du 01/10/1946 au 30/09/1947,
Décret 46/2155 du 07/10/1946
- 204 000 AF du 01/10/1947 au 28/02/1948,
Décret du 24/09/1947
- 228 000 AF du 01/03/1948 au 28/02/1949,
Décret du 02/03/1948
- 264 000 AF du 01/03/1949 au 01/04/1949.
Décret du 24/02/1949

5. Risques couverts

Les assurés volontaires pouvaient s'affilier :

- pour l'ensemble des risques,
- pour les risques maladie, maternité, décès,
- pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage,
- pour les risques vieillesse et veuvage seuls, uniquement pour les personnes qui cessent d'être assurées obligatoires parce qu'elles transfèrent leur résidence hors de France.
Décret 45/179 du 29/12/1945 art. 102

A partir de 1948, les assurés volontaires pouvaient s'affilier :

- soit pour l'ensemble des risques,
- soit pour le risque maladie, longue maladie, maternité, décès.
- soit pour le risque vieillesse,
- soit pour le risque invalidité,
Décret 48/1804 du 24/11/1948 art. 3

A partir de 1962, les assurés volontaires peuvent s'affilier :

- soit pour l'ensemble des risques,
- soit pour les risques maladie, maternité, décès,
- soit pour les risques invalidité et vieillesse.
Décret 62/1246 du 20/10/1962 art. 102 § 1
Circulaire min. 1/SS du 03/01/1963 § III b)
Let. min. du 06/06/1963

Certains assurés pouvaient cotiser uniquement pour le risque vieillesse :

- les personnes affiliées à l'assurance volontaire uniquement pour le risque invalidité avant le 20/10/1962,
- les assurés qui ne relevaient plus de l'assurance obligatoire suite à leur installation hors territoire métropolitain,
- les personnels de certaines organisations internationales,
- les assurés volontaires pour le risque invalidité-vieillesse et âgés d'au moins 60 ans.
Let. min. du 06/06/1963 1°,
Décret 62/1246 du 20/10/1962 art. 102 § 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant l'application du décret du 20/10/1962, étaient considérés membres de la famille :

- les ascendants,
- les descendants,
- le conjoint,
- les frères et soeurs,
- les alliés au même degré que l'employeur,
- les pupilles et les enfants recueillis par lui.

Les membres de la famille pouvaient adhérer à l'assurance volontaire jusqu'à l'âge de 40 ans et s'ils n'étaient atteints d'aucune maladie aiguë ou chronique ni aucune invalidité totale ou partielle.

Les personnes exclues de l'assurance volontaire suite au décret de 1962 pouvaient continuer à en bénéficier si elles étaient déjà assurées volontaires avant la publication de ce décret.

Décret 45/179 du 29/12/1945 ancien art 101 al 2, art 102 § 5
Décret 48/1804 du 24/11/1948 art. 3