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Cotisations volontaires
Personne assistant un invalide
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Cet exposé
sera mis à jour dès parution des instructions pour l'application des décrets 2010/1738 et 2010/1776.
- Conditions d'adhésion | Conditions liées au demandeur
| Condition liée à l'invalide ou infirme
- Dépôt de la demande
- Cotisations
Conditions d'adhésion
- La personne qui remplit les fonctions et obligations de tierce personne auprès du
conjoint ou membre de la famille infirme ou invalide incapable d'accomplir seul les actes
ordinaires de la vie
peut adhérer à l'assurance volontaire pour les risques
invalidité et vieillesse. Elle peut adhérer uniquement pour le risque invalidité, si
elle est affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général.
Loi 65/883 du 20/10/1965
Css art. L742-1, art. R742-9, art. L381-1,
- La condition d'affiliation de 6 mois préalable au régime général n'est pas exigée.
Circulaire CNAM
455/75 du 20/08/1975
Conditions à remplir par le demandeur
Le demandeur doit fournir :
- - une attestation de domicile ; celui-ci doit être le même que le domicile de
l'invalide,
- - un document (ou sa photocopie) qui servait à établir une fiche
d'état civil,
- - tout document justifiant de sa qualité de conjoint, d'ascendant
, de
descendant
ou de
collatéral
ou
d'allié
jusqu'au
3ème degré de l'infirme ou de l'invalide,
- - une attestation sur l'honneur précisant qu'il exerce bénévolement les fonctions de
tierce personne.
Css art. R742-12, art. R742-11 al 2
Circulaire Cnav
2001/16 du 02/02/2001§ 11
Condition liée à l'invalide ou infirme
Le demandeur doit prouver que l'infirme est obligé d'avoir recours à une tierce
personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie
,
au moyen :
- - d'une pièce délivrée par l'organisme compétent attestant que l'infirme bénéficie
d'une allocation ou majoration pour tierce personne au titre d'un régime législatif ou
réglementaire,
- - ou d'une décision de la commission de l'éducation spéciale ou commission technique
d'orientation.

- La Caisse primaire d'assurance maladie apprécie sur avis du service du contrôle
médical si l'infirme ou l'invalide remplit cette condition.
Css art. R742-12, art. R742-13
Circulaire Cnav 94/80 du
24/10/1980
Dépôt de la demande
- La demande doit être faite à la caisse primaire du lieu de résidence dans le délai
de 2 ans à compter du début de l'activité de tierce personne. Ce délai peut être
prolongé jusqu'à la fin de la 2ème année suivant la date à laquelle l'intéressé
cesse d'être affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse dans le cadre de la
perception des prestation familiales.
Css art. R742-10, art. R742-11, art. R742-14
Décret 80/541 du
04/07/1980 art 2 al 1
- Passé ce délai, un rachat de
cotisations peut être effectué sous certaines conditions.
Décret 88/673 du
06/05/1988 art.1
Cotisations
- Les cotisations à
régler sont calculées en appliquant des taux fixés par arrêtés sur une base
forfaitaire. Cette base forfaitaire mensuelle est égale au salaire minimum
interprofessionnel de croissance (SMIC) multiplié par 169 heures
.
Les valeurs du salaire minimum et la durée légale du travail à retenir au 1er janvier
de chaque année sont celles du 1er juillet de l'année précédente.
Css art. R742-14
Décret 88/711 du
09/05/1988 art.3
Actes ordinaires de la vie
- Ce sont les actes essentiels, tels que se lever, se coucher, se vêtir, se mouvoir,
manger, satisfaire ses besoins naturels.
Let. min. 3096 du
29/09/1953
Ascendants, descendants, collatéraux et alliés jusqu'au troisième degré
- - les père, mère, grand-père, grand-mère, arrière grand-père,
arrière grand-mère,
- - les fils, fille, petit-fils, petite-fille, arrière petit-fils,
arrière petite-fille,
- - les frère, sur, neveu, nièce, oncle, tante,
- - les beau-fils, belle-fille, beau-père, belle-mère,
- - le mari de la petite-fille, la femme du petit-fils,
- - la grand-mère ou le grand-père de la femme,
- - la grand-mère ou le grand-père du mari.
Avant la loi du 02/01/1978
Avant la loi 78/2 du 02/01/1978, l'invalide devait bénéficier d'un avantage pour
tierce personne, par exemple :
- - pension d'invalidité de troisième groupe du régime général,
- - pension de vieillesse ou pension de vieillesse substituée à pension
d'invalidité du régime général servie avec une majoration pour tierce personne,
- - pension de vieillesse ou d'invalidité d'un régime spécial ou du
régime agricole (salariés ou non salariés),
- - pension de vieillesse substituée à pension d'invalidité du régime
des non salariés agricoles,
- - rente d'incapacité permanente et totale suite à un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle.
Décret 66/1058 du
30/12/1966 art.4D
Avant le 13/10/2002
- La base forfaitaire mensuelle était égale au salaire minimum interprofessionnel de
croissance (SMIC) multiplié par les 52/12ème de la durée légale hebdomadaire du
travail.
Css art. R742-14
- Avant le décret du 09/05/1988, l'assiette forfaitaire
mensuelle correspondait à 173,33 fois le montant du salaire horaire minimum de
croissance.
Décret 80/541 du
04/07/1980 art 6