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Cotisations volontaires

Personne assistant un invalide

Base Nationale de Législation

travaux. Cet exposé sera mis à jour dès parution des instructions pour l'application des décrets 2010/1738 et 2010/1776.


Conditions d'adhésion | Conditions liées au demandeur | Condition liée à l'invalide ou infirme
Dépôt de la demande
Cotisations

Conditions d'adhésion

La personne qui remplit les fonctions et obligations de tierce personne auprès du conjoint ou membre de la famille infirme ou invalide incapable d'accomplir seul les actes ordinaires de la vie Complément d'informationpeut adhérer à l'assurance volontaire pour les risques invalidité et vieillesse. Elle peut adhérer uniquement pour le risque invalidité, si elle est affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général.
Loi 65/883 du 20/10/1965
Css art. L742-1, art. R742-9, art. L381-1,
La condition d'affiliation de 6 mois préalable au régime général n'est pas exigée.
Circulaire CNAM 455/75 du 20/08/1975

Conditions à remplir par le demandeur

Le demandeur doit fournir :

- une attestation de domicile ; celui-ci doit être le même que le domicile de l'invalide,
- un document (ou sa photocopie) qui servait à établir une fiche d'état civil,
- tout document justifiant de sa qualité de conjoint, d'ascendant Définition, de descendant Définition ou de collatéral Définition ou d'allié Définition jusqu'au 3ème degré de l'infirme ou de l'invalide,Complément d'information
- une attestation sur l'honneur précisant qu'il exerce bénévolement les fonctions de tierce personne.
Css art. R742-12, art. R742-11 al 2
Circulaire Cnav 2001/16 du 02/02/2001§ 11

Condition liée à l'invalide ou infirme

Le demandeur doit prouver que l'infirme est obligé d'avoir recours à une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vieComplément d'information,  au moyen :

- d'une pièce délivrée par l'organisme compétent attestant que l'infirme bénéficie d'une allocation ou majoration pour tierce personne au titre d'un régime législatif ou réglementaire,
- ou d'une décision de la commission de l'éducation spéciale ou commission technique d'orientation.Avant la loi de 1978
La Caisse primaire d'assurance maladie apprécie sur avis du service du contrôle médical si l'infirme ou l'invalide remplit cette condition.
Css art. R742-12, art. R742-13
Circulaire Cnav 94/80 du 24/10/1980

Dépôt de la demande

La demande doit être faite à la caisse primaire du lieu de résidence dans le délai de 2 ans à compter du début de l'activité de tierce personne. Ce délai peut être prolongé jusqu'à la fin de la 2ème année suivant la date à laquelle l'intéressé cesse d'être affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse dans le cadre de la perception des prestation familiales.
Css art. R742-10, art. R742-11, art. R742-14
Décret 80/541 du 04/07/1980 art 2  al 1
Passé ce délai, un rachat de cotisations peut être effectué sous certaines conditions.
Décret 88/673 du 06/05/1988 art.1

Cotisations

Les cotisations à régler sont calculées en appliquant des taux fixés par arrêtés sur une base forfaitaire. Cette base forfaitaire mensuelle est égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) multiplié par 169 heuresSMIC Avant le 13/10/2002. Les valeurs du salaire minimum et la durée légale du travail à retenir au 1er janvier de chaque année sont celles du 1er juillet de l'année précédente.
Css art. R742-14
Décret 88/711 du 09/05/1988 art.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actes ordinaires de la vie

Ce sont les actes essentiels, tels que se lever, se coucher, se vêtir, se mouvoir, manger, satisfaire ses besoins naturels.
Let. min. 3096 du 29/09/1953

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascendants, descendants, collatéraux et alliés jusqu'au troisième degré

- les père, mère, grand-père, grand-mère, arrière grand-père, arrière grand-mère,
- les fils, fille, petit-fils, petite-fille, arrière petit-fils, arrière petite-fille,
- les frère, sœur, neveu, nièce, oncle, tante,
- les beau-fils, belle-fille, beau-père, belle-mère,
- le mari de la petite-fille, la femme du petit-fils,
- la grand-mère ou le grand-père de la femme,
- la grand-mère ou le grand-père du mari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant la loi du 02/01/1978

Avant la loi 78/2 du 02/01/1978, l'invalide devait bénéficier d'un avantage pour tierce personne, par exemple :

- pension d'invalidité de troisième groupe du régime général,
- pension de vieillesse ou pension de vieillesse substituée à pension d'invalidité du régime général servie avec une majoration pour tierce personne,
- pension de vieillesse ou d'invalidité d'un régime spécial ou du régime agricole (salariés ou non salariés),
- pension de vieillesse substituée à pension d'invalidité du régime des non salariés agricoles,
- rente d'incapacité  permanente et totale suite à un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Décret 66/1058 du 30/12/1966 art.4D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant le 13/10/2002

La base forfaitaire mensuelle était égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) multiplié par les 52/12ème de la durée légale hebdomadaire du travail.
Css art. R742-14
Avant le décret du 09/05/1988, l'assiette forfaitaire mensuelle correspondait à 173,33 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance.
Décret 80/541 du 04/07/1980 art 6