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Cotisations - Salaires

Taux des Cotisations

Base Nationale de Législation

Taux des cotisations | Depuis le 01/01/1947 | Avant le 01/01/1947
Calcul des cotisations
Salaire plafond de sécurité sociale
Exonération de cotisations ouvrières | Salarié non rémunéré en espèces | Salarié du régime spécial et du régime général
Activité à temps partiel

Les cotisationsTaux des cotisations sont calculées sur le salaire limité au salaire plafond de sécurité socialeSalaire plafond soumis à cotisations, ou sur la totalité du salaire. Certaines catégories de salariés cotisent sur un salaire forfaitaire .

Css art. L 241-2, L241-3, D242-4
Circulaire Cnav 2011/38 du 18/05/2011

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Depuis le 01/01/1947

Le taux des cotisations est réparti entre l'employeur et le salarié. Certains salariés ne cotisent pas sur les salaires réellement perçus, mais sur une base forfaitaire. Les artistes du spectacle, les journalistes et les membres des professions médicales cotisent sur un taux particulier.

Css art. L 241-2, L241-3, D242-4
Arrêté min. du 24/03/1947 art. 1

Avant le 01/01/1947

Du 01/01/1936 au 31/12/1946, le taux de cotisation était identique pour tous les salariés. Ce taux était partagé à parts égales entre l'employeur et le salarié. Le versement de la double cotisation était :

- trimestriel, ou annuel du 01/01/1946 au 31/12/1946.
- annuel du 01/01/1942 au 31/12/1945,
- trimestriel du 01/01/1936 au 31/12/1941.
Ordonnance 45/10 du 04/10/1945 art. 32
Décret du 28/10/1935 art. 2, art. 40
Du 01/07/1930 au 31/12/1935, les assurés étaient classés en 5 catégories selon le montant de leur salaire. A chaque catégorie correspondait un taux forfaitaire de cotisation. Ce taux était partagé à parts égales entre l'employeur et le salarié.
Loi 1/1 du 05/04/1928 art. 2

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Les cotisations sont calculées sur :

- toutes les rémunérations versées en contrepartie d'un travail (salaires, indemnités de congés payés, gratifications, pourboires, primes, avantages en nature),
- les prestations familiales complémentaires servies à compter du 01/04/1995.

Ne sont pas prises en compte dans le calcul :

- les sommes versées à la rupture du contrat de travail,
- les frais professionnels (frais de repas, indemnités de panier),
- les abattements pour frais professionnels,
- les prestations familiales,
- les indemnités de mise à la retraite et de licenciement.
Css art. L242-1,art. R242-1
Let. circ. ACOSS 95/39 du 21/03/1995

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Le salaire plafond de sécurité sociale est le salaire maximum soumis à cotisations en vigueur au 1er janvier de l'année considéréeSalaire plafond soumis à cotisationsAvant le 01/01/1997. Le salaire reporté au compte de l'assuré peut dépasser ce plafond.
Css art. L241-3, D242-17
Let. Cnav du 29/07/1988

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Salariés non rémunérés en espèces

Les assurés payés seulement en avantages en nature, ou bénéficiaires d'une formation professionnelle qui n'entre pas dans le cadre d'une formation continue, sont exonérés de la cotisation ouvrière. Leurs droits à l'assurance vieillesse sont déterminés à partir du salaire forfaitaire qui sert de base au calcul des cotisations patronales.
Css art R.242-1 al. 8 et al. 9
Let. min. 14513 du 02/05/1951

Salariés du régime spécial exerçant une activité au régime général

Les fonctionnaires qui exercent simultanément et à titre accessoire une activité salariée relevant du régime général, ne cotisent pas à l'assurance vieillesse pour cette activité accessoire. Ils n'ont pas droit aux prestations prévues par le régime général pour cette activité. Mais leurs employeurs sont redevables des cotisations patronales.
 Css art. D171-3, art. D171-4
Let. Cnav du 25/01/1988

Retour haut de pageActivité à temps partiel

L'assuré qui exerce une activité à temps partiel peut cotiser au titre de l'assurance vieillesse sur le salaire correspondant à une activité à temps plein. La caisse de retraite doit informer l'assuré. Un accord doit être signé entre l'employeur et le salarié.
 Css art. L 351-15
Code du travail L 241-3-1
Circulaire Cnav 2011/14 du 03/02/2011 § 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fleche_histo.gif (870 octets) Salaire plafond

Avant le 01/01/1997, le plafond de sécurité sociale était fixé aux 1er janvier et 1er juillet de chaque année.
Css art. D242-18
Décret 96/1169 du 27/12/1996 art. 3