 |
Cotisations - Salaires
Taux des Cotisations
|
|
- Taux des cotisations | Depuis le 01/01/1947 | Avant le 01/01/1947
- Calcul des cotisations
- Salaire plafond de sécurité sociale
- Exonération de cotisations ouvrières | Salarié non
rémunéré en espèces | Salarié du régime spécial et du régime
général
- Activité à temps partiel
Les cotisations
sont
calculées sur le salaire limité au salaire plafond de sécurité sociale
, ou sur la totalité du salaire. Certaines catégories de salariés
cotisent sur un salaire forfaitaire .
Css art. L 241-2, L241-3, D242-4
Circulaire Cnav
2011/38 du 18/05/2011
Taux de
cotisations
Depuis le 01/01/1947
Le taux des cotisations est réparti entre l'employeur et le salarié. Certains
salariés ne cotisent pas sur les salaires réellement perçus, mais sur une base
forfaitaire. Les artistes
du spectacle, les journalistes
et les membres des professions
médicales cotisent sur un taux particulier.
Css art. L 241-2, L241-3, D242-4
Arrêté min. du 24/03/1947
art. 1
Avant le 01/01/1947
Du 01/01/1936 au 31/12/1946, le taux de cotisation était identique pour tous les
salariés. Ce taux était partagé à parts égales entre l'employeur et le salarié. Le
versement de la double cotisation était :
- - trimestriel, ou annuel du 01/01/1946 au 31/12/1946.
- - annuel du 01/01/1942 au 31/12/1945,
- - trimestriel du 01/01/1936 au 31/12/1941.
Ordonnance 45/10 du
04/10/1945 art. 32
Décret du 28/10/1935 art.
2, art. 40
- Du 01/07/1930 au 31/12/1935, les assurés étaient classés en 5 catégories selon le
montant de leur salaire. A chaque catégorie correspondait un taux forfaitaire de
cotisation. Ce taux était partagé à parts égales entre l'employeur et le salarié.
Loi 1/1 du 05/04/1928
art. 2
Calcul
des cotisations
Les cotisations sont calculées sur :
- - toutes les rémunérations versées en contrepartie d'un travail
(salaires, indemnités de congés
payés, gratifications, pourboires, primes, avantages en nature),
- - les prestations familiales complémentaires servies à compter du
01/04/1995.
Ne sont pas prises en compte dans le calcul :
- - les sommes versées à la rupture du contrat de travail,
- - les frais professionnels (frais de repas, indemnités de panier),
- - les abattements pour frais professionnels,
- - les prestations familiales,
- - les indemnités de mise à la retraite et de licenciement.
Css art. L242-1,art. R242-1
Let. circ. ACOSS 95/39 du
21/03/1995
Salaire
plafond de sécurité sociale
- Le salaire plafond de sécurité sociale est le salaire maximum soumis à cotisations en
vigueur au 1er janvier de l'année considérée

. Le salaire reporté au compte de l'assuré peut
dépasser ce plafond.
Css art. L241-3, D242-17
Let. Cnav du 29/07/1988
Exonération des cotisations ouvrières
Salariés non rémunérés en espèces
- Les assurés payés seulement en avantages en nature, ou
bénéficiaires d'une formation professionnelle qui n'entre pas dans le cadre d'une
formation continue, sont exonérés de la cotisation ouvrière. Leurs droits à
l'assurance vieillesse sont déterminés à partir du salaire forfaitaire qui sert de base
au calcul des cotisations patronales.
Css art R.242-1 al. 8 et al.
9
Let. min. 14513 du
02/05/1951
Salariés du régime spécial exerçant une activité au régime
général
- Les fonctionnaires qui exercent simultanément et à titre accessoire une activité
salariée relevant du régime général, ne cotisent pas à l'assurance vieillesse pour
cette activité accessoire. Ils n'ont pas droit aux prestations prévues par le régime
général pour cette activité. Mais leurs employeurs sont redevables des cotisations
patronales.
Css art. D171-3, art. D171-4
Let. Cnav du 25/01/1988
Activité
à temps partiel
- L'assuré qui exerce une activité à temps partiel peut cotiser au titre de l'assurance
vieillesse sur le salaire correspondant à une activité à temps plein. La caisse de
retraite doit informer l'assuré. Un accord doit être signé entre l'employeur et le
salarié.
Css art. L 351-15
Code du travail L 241-3-1
Circulaire Cnav
2011/14 du 03/02/2011 § 33
Salaire plafond
- Avant le 01/01/1997, le plafond de sécurité sociale était fixé aux 1er janvier et
1er juillet de chaque année.
Css art. D242-18
Décret 96/1169 du
27/12/1996 art. 3