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Rétablissement de cotisations

Assurés ayant quitté le régime spécial sans droit à pension


1. Assurés ayant quitté le régime spécial après le 29/01/1950 | Périodes qui peuvent donner lieu à rétablissement | Capital transféré au régime général
2. Assurés ayant quitté le régime spécial avant le 29/01/1950 | Capital transféré | Régimes fonctionnant par l'intermédiaire de la CNP

Retour haut de page1. Assurés qui ont quitté le régime spécial sans droit à pension après le 29/01/1950

Ces assurés sont rétablis dans les droits qu'ils auraient eus si le régime général leur avait été applicable quand ils quittent certains régimes spéciauxRégimes spéciaux 50/133 :

- sans droit à pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée,
- et sans devenir tributaire d'un régime de retraite comportant des règles de coordination avec le régime spécial.
Pour avoir droit à cette affiliation rétroactive au régime général, les militaires de carrière ou les officiers de réserve en situation d'activité (ORSA) doivent avoir quitté l'armée sans droit à pension de retraite ou à solde de réforme. L'assuré bénéficiaire d'un pécule doit le rembourser dans le délai d'un an suivant sa radiation des cadresAvant le 07/11/1985.
Css art. D173-15, art. D173-16, art. D173-17
Let. min. 191 du 10/03/1970
Circulaire Cnav 48/94 du 25/05/1994
Circulaire Cnav 2009/33 du 16/04/2009
Circulaire Cnav 2011/38 du 18/05/2011

Les fonctionnaires, les caporaux et soldats de carrière à solde progressive qui ont quitté l'administration avant le 29/01/1950 sans droit à pension et n'ont pas été rétablis dans leurs droits peuvent faire un rachat de cotisations.

Let. min. 202019 du 30/10/1997 art. 322
Let. min. 9549 du 24/01/1968
Les rentes viagères constituées auprès de  la Caisse Nationale d'Assurance sur la Vie (anciennement CNRV) qui ne sont pas complétées par d'autres avantages (indemnités spéciales temporaires par exemple) ne doivent pas être assimilées à une pension d'invalidité ou de vieillesse. Elles ne font pas obstacle au rétablissement des droits.
Circulaire min. 211/SS du 27/12/1950 § 30

11 Périodes qui peuvent donner lieu à rétablissement

Les périodes d'affiliation au régime spécial sont retenues quel que soit le montant de la rémunération de l'intéressé. Le rétablissement dans les droits est possible pour les périodes de services accomplis :

- sur les territoires où le régime général est ou a été applicable (France métropolitaine à compter du 01/07/1930, département d'outre-mer à compter du 01/04/1948, territoires occupés d'Allemagne et d'Autriche à compter du 01/07/1947),

Let. min. du 19/10/1951

- en Algérie entre le 01/04/1938 et le 01/07/1962 pour les personnes qui ont relevé du régime des pensions civiles et militaires de retraite du régime des ouvriers des établissements industriels de l'état et du régime de la caisse générale de l'Algérie,

Circulaire Cnav 22/68 du 02/05/1968

- en Algérie après le 30/06/1962 par les fonctionnaires civils et militaires,

Let. min. 9867 du 30/04/1969
Circulaire Cnav 39/69 du 27/11/1969

- à l'étranger ou dans une collectivité d'outre-mer (ex TOM) à compter du 01/01/1989 par les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, des collectivités territoriales et hospitalières et les ouvriers de l'Etat Périodes rachetées. Les congés de fin de campagne et les voyages de retour sur le territoire métropolitain sont considérés comme accomplis sur le territoire métropolitain,

Circulaire Cnav 19/93 du 08/02/1993
Circulaire Cnav 48/90 du 19/04/1990
Let. Cnav du 19/12/2008

- périodes de scolarité à l'Ecole polytechnique et l'Ecole du service de santé des armées à l'exclusion des périodes de service national,

Circulaire Cnav 53/99 du 10/08/1999
Circulaire Cnav 2000/52 du 02/08/2000

- périodes de scolarité dans les écoles d'enseignement technique ou préparatoire des armées qui ont fait l'objet d'un contrat d'engagement, à l'exclusion des périodes de service national. Pensions avant le 01/01/2004

Circulaire Cnav 2006/47 du 08/08/2006

- les périodes accomplies de 1963 à 1965 sans contrat d'engagement dans l'Ecole de l'Enseignement Technique de l'Armée de Terre (EETAT) d'Issoire.

Circulaire Cnav 2008/33 du 08/08/2008

12 Capital transféré au régime général

Si le traitement brut soumis à retenues pour pension, à la date de la cessation de fonction auprès du régime spécial, est antérieur au 01/01/2002, le régime spécial communique le montant annuel en francs. A compter du 01/01/2002, le montant du traitement brut annuel est exprimé en euros.

  Diffusion des instructions ministérielles  2001/11 du 24/09/2001

121 Personnel civil

Le régime spécial verse au régime général une somme égale au montant des cotisations vieillesse qui auraient été acquittées pour l'intéressé pendant la période concernée après le 30/06/1930. Cette somme est calculée sur les derniers émoluments soumis à retenues pour pension au titre du régime spécial des retraites, dans la limite du plafond en vigueur pour le calcul des cotisations.

Le service compétent Service compétent doit verser cette somme dans le délai d'un an à compter de la radiation des cadres à l'URSSAF du dernier lieu de travail.

Css art. D173-16
Let. Cnav du 16/05/1978
Circulaire min. 107/SS du 12/12/1958 § I

122 Les militaires

Un versement forfaitaire global au profit du régime général est effectué chaque année pour l'ensemble des militaires qui ont quitté l'armée sans droit à pension au cours de l'année précédenteAvant le 21/10/1958. Le montant de ce versement est fixé annuellement. Il tient compte du montant moyen de la solde des militaires quittant l'armée sans droit à pension.

Lors de sa demande de retraite, l'intéressé adresse à l'organisme chargé du risque vieillesse une attestation de l'autorité militaire compétente indiquant :

- les périodes de service après le 30/06/1930 valables au titre du régime spécial de retraite,
- les derniers émoluments soumis à retenues pour pension,
- leur départ de l'armée sans droit à pension.
Css art. D173-17
Circulaire min. 107/SS du 12/12/1958 § II
Circulaire Cnav 83/90 du 06/08/1990

Retour haut de page2 Assurés qui ont quitté le régime spécial sans droit à pension avant le 29/01/1950

Les rétablissements dans les droits au régime général effectués avant le 29/01/1950 conservent leurs effetsAutres régimes spéciaux.

Css art. D173-20
Circulaire min. 211/SS du 27/12/1950 § 52

Les anciens fonctionnaires, militaires et magistrats de l'ordre judiciaire Avant le 01/12/1982 peuvent être rétablis dans leurs droits au régime général, s'ils :

- ont accompli plus de 5 ans de service effectif Service effectif,
- ont quitté le régime spécial sans droit à pension ou à solde de réforme,
- n'ont pas demandé le remboursement des retenues pour pension effectuées sur leur traitement ou solde,
- n'ont pas obtenu la validation des périodes par un autre régime de base comportant des règles de coordination avec le régime spécial.

L'intéressé adresse sa demande à l'administration ou à l'établissement dont il relevait avant le 29/01/1950. Ces dispositions s'appliquent aux conjoints survivants.

Circulaire min. 211/SS du 27/12/1950 § 7 et § 8
Décret 83/208 du 17/03/1983 art. 1, art. 6
Instruction intermin. du 19/09/1983 § 1.2, § 2.1

21 Capital transféré

L'affiliation rétroactive porte sur la totalité des services effectifs à l'exception des services accomplis à l'étranger Service effectif et des services validables gratuitement. Le rétablissement dans les droits est effectué même si l'intéressé totalise déjà la durée d'assurance maximum au régime général, qu'il soit ou non titulaire d'une pension de vieillesse au régime général.

Lettre min. 202019 du 30/10/1997 art. 3.2.1
Instruction intermin. du 19/09/1983 § 2.2.1
Lettre Cnav 21/84 du 26/12/1984

Les cotisations à reverser sont calculées au taux des cotisations vieillesse du régime général, sur la base des émoluments soumis à retenue pour pension au titre du régime spécial Emoluments retenus pour le calcul des cotisations, perçus au cours du dernier mois d'activité, dans la limite du plafond en vigueur dans le régime général pour la période considérée (entre le 01/07/1930 et le 29/01/1950). Ces cotisations sont revalorisées par les coefficientsCoefficients de revalorisationapplicables à la date de la demande.

Décret 83/208 du 17/03/1983 art. 2
Instruction intermin. du 19/09/1983 § 2.2.2
Circulaire min. 107/SS du 12/12/1958 annexe

  22 Régimes fonctionnant par l'intermédiaire de la CNP

Les personnes affiliées à ces régimes qui avaient droit uniquement à la rente viagère constituée à la CNP et aux majorations qui s'y rattachent, sont rétablies dans leurs droits au régime général sans reversement des cotisations. Ces dispositions s'appliquent même si l'assuré :

- n'a jamais cotisé au régime général après avoir quitté son régime spécial ;
- a obtenu le remboursement des réserves mathématiques des rentes acquises à cet organisme.
Décret 50/133 du 20/01/1950 art. 5 § 2
Circulaire min. 211/SS du 27/12/1950 § 27

Si l'assuré a obtenu ce remboursement, les rentes inscrites sur le livret individuel de la CNP pour la période en cause ainsi que les majorations qui s'y rattachent sont déduites de la pension du régime général. La rente à imputer est considérée égale à 10% des cotisations vieillesse qui auraient du être versées au régime général.

Décret 53/348 du 14/04/1953 art. 2
Circulaire min. 50/SS du 29/05/1953
Lettre min. 3027 du 12/02/1953
Circulaire Cnav 55/73 du 06/07/1973
Pour reconstituer cette rente, les salaires annuels forfaitaires fixés en matière d'assurance volontaire sont retenusMontant des cotisations d'assurance volontaire. Les assurés sont classés dans la catégorie correspondant à la plus ancienne rémunération établie d'après les pièces figurant au dossier.
Lettre min. 8926 du 05/08/1966

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant le 07/11/1985

Les officiers de réserve ayant été admis à servir en situation d'activité (ORSA) n'étaient pas tenus au remboursement du pécule.

Circulaire Cnav 54/71 du 18/11/1971


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service compétent

Le service compétent est :

- le service du personnel de l'administration ou de l'établissement dont l'intéressé relevait en dernier lieu, pour les fonctionnaires de l'Etat bénéficiaires du code des pensions civiles et militaires,
- la Caisse des Dépôts et des Consignations, pour les ouvriers de établissements industriels de l'Etat,
- la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, pour les agents des collectivités locales.

Circulaire min. 107/SS du 12/12/1958 § I


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant le 21/10/1958

Le régime spécial devait effectuer, pour chaque militaire rétabli dans les droits, un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au régime général si l'intéressé avait été affilié à ce régime au cours des périodes en cause.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant le 01/12/1982

Les fonctionnaires qui quittaient l'administration sans droit à pension et devenaient tributaires du régime général, devaient demander le rétablissement dans leurs droits, dans le délai de 5 ans suivant leur départ.

Loi 82/599 du 13/07/1982 art. 23
Instruction intermin. du 19/09/1983 § 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service effectif

Sont comptabilisées comme années de service effectif mais ne donnent pas lieu à reversement de cotisations pour le rétablissement dans les droits :

- les périodes accomplies en Algérie avant le 01/04/1938 qui ont pu donner lieu à validation gratuite,
- et les périodes accomplies dans les DOM avant le 01/07/1948.

Les services accomplis dans le régime spécial de retraite avant le 01/07/1930 entrent en compte pour l'appréciation des 5 ans.

Instruction intermin. du 19/09/1983 § 121
Lettre Cnav du 17/08/1987

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emoluments retenus pour le calcul des cotisations

Ne sont pas retenues les indemnités non soumises à retenues : indemnités de résidence et indemnités pour heures supplémentaires.

Instruction intermin. du 19/09/1983 § 222


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pension de vieillesse avant le 01/01/2004

Seuls les militaires rayés des cadres à compter du 01/01/1997 pouvaient bénéficier de l'affiliation rétroactive.

Circulaire Cnav 53/99 du 10/08/1999
Circulaire Cnav 2000/52 du 02/08/2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rachats de cotisations effectués pour ces périodes sont remboursés. Si une prestation de vieillesse a été attribuée compte tenu du rachat de cotisations, les sommes perçues correspondant aux périodes validées sont déduites.

Circulaire Cnav 48/90 du 19/04/1990


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rétablissement dans les droits était prévu pour les régimes spéciaux sauf les régimes spéciaux soumis à des règles de coordination particulières ( le régime des ouvriers mineurs, le régime des inscrits maritimes, le régime des clercs et employés de notaires).

Les rétablissements effectués avant le 29/01/1950 gardent tous leurs effets.

Décret 44/1415 du 02/06/1944 art. 6
Décret 50/132 du 20/01/1950

Les assurés qui ont quitté la SNCF avant le 01/07/1938 ont pu être rétablis dans leurs droits pour la période du 01/07/1930 au 30/06/1931.

Lettre min. 1542 du 09/04/1959