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Assurés ayant quitté le régime spécial sans droit à pension |
Ces assurés sont rétablis dans les droits qu'ils auraient eus si le régime général
leur avait été applicable quand ils quittent certains régimes spéciaux
:
Les fonctionnaires, les caporaux et soldats de carrière à solde progressive qui ont quitté l'administration avant le 29/01/1950 sans droit à pension et n'ont pas été rétablis dans leurs droits peuvent faire un rachat de cotisations.
Les périodes d'affiliation au régime spécial sont retenues quel que soit le montant de la rémunération de l'intéressé. Le rétablissement dans les droits est possible pour les périodes de services accomplis :
- sur les territoires où le régime général est ou a été applicable (France métropolitaine à compter du 01/07/1930, département d'outre-mer à compter du 01/04/1948, territoires occupés d'Allemagne et d'Autriche à compter du 01/07/1947),
- en Algérie entre le 01/04/1938 et le 01/07/1962 pour les personnes qui ont relevé du régime des pensions civiles et militaires de retraite du régime des ouvriers des établissements industriels de l'état et du régime de la caisse générale de l'Algérie,
Circulaire Cnav 22/68 du
02/05/1968
- en Algérie après le 30/06/1962 par les fonctionnaires civils et militaires,
- à l'étranger ou dans une collectivité d'outre-mer (ex TOM) à compter du
01/01/1989 par les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, des collectivités
territoriales et hospitalières et les ouvriers de l'Etat
. Les
congés de fin de campagne et les voyages de retour sur le territoire métropolitain sont
considérés comme accomplis sur le territoire métropolitain,
- périodes de scolarité à l'Ecole polytechnique et l'Ecole du service de santé des armées à l'exclusion des périodes de service national,
- périodes de scolarité dans les écoles d'enseignement technique ou préparatoire
des armées qui ont fait l'objet d'un contrat d'engagement, à l'exclusion des périodes
de service national.
- les périodes accomplies de 1963 à 1965 sans contrat d'engagement dans l'Ecole de l'Enseignement Technique de l'Armée de Terre (EETAT) d'Issoire.
Circulaire Cnav 2008/33
du 08/08/2008
Si le traitement brut soumis à retenues pour pension, à la date de la cessation de fonction auprès du régime spécial, est antérieur au 01/01/2002, le régime spécial communique le montant annuel en francs. A compter du 01/01/2002, le montant du traitement brut annuel est exprimé en euros.
Le régime spécial verse au régime général une somme égale au montant des cotisations vieillesse qui auraient été acquittées pour l'intéressé pendant la période concernée après le 30/06/1930. Cette somme est calculée sur les derniers émoluments soumis à retenues pour pension au titre du régime spécial des retraites, dans la limite du plafond en vigueur pour le calcul des cotisations.
Le service compétent
doit verser cette somme dans le délai d'un an à
compter de la radiation des cadres à l'URSSAF du dernier lieu de travail.
Lors de sa demande de retraite, l'intéressé adresse à l'organisme chargé du risque vieillesse une attestation de l'autorité militaire compétente indiquant :
Les rétablissements dans les droits au régime général effectués avant le
29/01/1950 conservent leurs effets
.
Les anciens fonctionnaires, militaires et magistrats de l'ordre judiciaire
peuvent être rétablis dans leurs droits au régime
général, s'ils :
L'intéressé adresse sa demande à l'administration ou à l'établissement dont il relevait avant le 29/01/1950. Ces dispositions s'appliquent aux conjoints survivants.
L'affiliation rétroactive porte sur la totalité des services effectifs à l'exception
des services accomplis à l'étranger
et des
services validables
gratuitement. Le rétablissement dans les droits est effectué même si l'intéressé
totalise déjà la durée
d'assurance maximum au régime général, qu'il soit ou non titulaire d'une pension de
vieillesse au régime général.
Les cotisations à reverser sont calculées au taux des cotisations vieillesse du
régime général, sur la base des émoluments soumis à retenue pour pension au titre du
régime spécial
, perçus au cours du dernier
mois d'activité, dans la limite du plafond en vigueur dans le régime général pour la
période considérée (entre le 01/07/1930 et le 29/01/1950). Ces cotisations sont
revalorisées par les coefficients
applicables
à la date de la demande.
Les personnes affiliées à ces régimes qui avaient droit uniquement à la rente viagère constituée à la CNP et aux majorations qui s'y rattachent, sont rétablies dans leurs droits au régime général sans reversement des cotisations. Ces dispositions s'appliquent même si l'assuré :
Si l'assuré a obtenu ce remboursement, les rentes inscrites sur le livret individuel de la CNP pour la période en cause ainsi que les majorations qui s'y rattachent sont déduites de la pension du régime général. La rente à imputer est considérée égale à 10% des cotisations vieillesse qui auraient du être versées au régime général.
Les officiers de réserve ayant été admis à servir en situation d'activité (ORSA) n'étaient pas tenus au remboursement du pécule.
Circulaire Cnav 54/71 du
18/11/1971
Le service compétent est :
Circulaire min. 107/SS
du 12/12/1958 § I
Le régime spécial devait effectuer, pour chaque militaire rétabli dans les droits, un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au régime général si l'intéressé avait été affilié à ce régime au cours des périodes en cause.
Les fonctionnaires qui quittaient l'administration sans droit à pension et devenaient tributaires du régime général, devaient demander le rétablissement dans leurs droits, dans le délai de 5 ans suivant leur départ.
Sont comptabilisées comme années de service effectif mais ne donnent pas lieu à reversement de cotisations pour le rétablissement dans les droits :
Les services accomplis dans le régime spécial de retraite avant le 01/07/1930 entrent en compte pour l'appréciation des 5 ans.
Emoluments retenus pour le calcul des cotisations
Ne sont pas retenues les indemnités non soumises à retenues : indemnités de résidence et indemnités pour heures supplémentaires.
Instruction intermin. du
19/09/1983 § 222
Pension de vieillesse avant le 01/01/2004
Seuls les militaires rayés des cadres à compter du 01/01/1997 pouvaient bénéficier de l'affiliation rétroactive.
Les
rachats de cotisations effectués pour ces périodes sont remboursés. Si une prestation
de vieillesse a été attribuée compte tenu du rachat de cotisations, les sommes perçues
correspondant aux périodes validées sont déduites.
Circulaire Cnav 48/90 du
19/04/1990
Le rétablissement
dans les droits était prévu pour les régimes spéciaux sauf les régimes spéciaux
soumis à des règles de coordination particulières ( le régime des ouvriers mineurs, le
régime des inscrits maritimes, le régime des clercs et employés de notaires).
Les rétablissements effectués avant le 29/01/1950 gardent tous leurs effets.
Les assurés qui ont quitté la SNCF avant le 01/07/1938 ont pu être rétablis dans leurs droits pour la période du 01/07/1930 au 30/06/1931.
Lettre min. 1542 du 09/04/1959